Non-lieu à statuer 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 17 févr. 2026, n° 2507126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août et 8 septembre 2025, M. A… F…, représenté par Me Poinsignon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 2 000 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaqué a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
- elle a été prise par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant,
- les observations de Me Poinsignon, représentant M. F…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant gabonais né le 20 avril 2004, est entré en France le 7 septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour. Par une demande du 1er août 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. F… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 4 novembre 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu par un arrêté du 19 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 20 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. B… C…, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l’intégration, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celle en litige. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer des moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-23 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire (…) est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné au 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour présentée par un étranger en qualité d’étudiant, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à partir de l’ensemble du dossier, si les études poursuivies par l’intéressé revêtent un caractère réel et sérieux et s’il dispose, à la date à laquelle elle statue, des moyens d’existence suffisants lui permettant de vivre et d’étudier en France compte tenu de tous les avantages, et notamment un logement gratuit, dont l’étudiant peut bénéficier par ailleurs. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
Si le requérant, depuis son arrivée en France en 2019, a obtenu son baccalauréat et la première année de licence d’administration économique et sociale en 2022-2023, il a échoué à deux reprises en deuxième année de licence au titre des années universitaires 2023-2024 et 2024-2025. S’il soutient que son échec est lié à son état de santé, il ne l’établit pas. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à ses échecs consécutifs, c’est à bon droit que le préfet du Bas-Rhin a estimé qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux dans des études poursuivies et refusé pour ce motif de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut pas être accueilli.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
Si le requérant réside depuis plusieurs années en France, il est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa étudiant qui ne lui donnait pas vocation à résider en France de manière pérenne. Il est célibataire et sans enfant. Si ses frères et sa tante résident régulièrement en France, il n’a pas vocation à vivre avec eux et il n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où résident notamment ses parents. Sa relation avec Mme D… présente un caractère très récent. Enfin, s’il justifie d’une activité professionnelle en qualité d’agent de vente et conseil à la compagnie des transports strasbourgeois depuis le 15 juillet 2024, cette seule circonstance ne saurait démontrer son insertion significative sur le territoire français. Enfin, eu égard à ce qui a été dit au point 5, il n’établit pas suivre sérieusement des études supérieures. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet du Bas-Rhin, en lui refusant un titre de séjour, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent être accueillis. Dans les circonstances de l’espèce susrappelées, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé avant de prendre la mesure d’éloignement en litige.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…). ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, avant d’édicter la mesure d’éloignement en litige, n’aurait pas procédé à un examen du droit au séjour de l’intéressé en France. A cet égard, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 que le requérant ne pouvait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour. Par ailleurs, il ne fait pas valoir de considérations humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, conformément à ce qui a été dit au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. F… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. F….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F…, à Me Poinsignon et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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