Rejet 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 11 juil. 2024, n° 2401261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024 sous le numéro 2401259, M. A C, représenté par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs, pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Tronche, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant transfert aux autorités italiennes :
— elle méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 21 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant au sens du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement Dublin III et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant remise aux autorités italiennes.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024 sous le numéro 2401260,
Mme H B, représentée par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet du Doubs l’a assignée à résidence dans le département du Doubs, pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Tronche, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant transfert aux autorités italiennes :
— elle méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 21 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant au sens du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement Dublin III et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant remise aux autorités italiennes.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024 sous le numéro 2401261, M. E D, représenté par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs, pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Tronche, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant transfert aux autorités italiennes :
— elle méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 21 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant au sens du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement Dublin III et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant remise aux autorités italiennes.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer-Tholon, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 776-15 du code de justice administrative et des articles L. 614-9 et L. 572-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— les observations de Me Tronche, pour M. C, Mme B et M. D ;
— les observations de M. G pour la préfecture du Doubs ;
— et les observations de M. C et M. D, assistés de Mme F, interprète en langue bengali.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, Mme B et M. D, ressortissants bangladais sont nés, respectivement les 1er février 1967, 27 avril 1986 et 27 juin 2005. M. D est le fils majeur de M. C et Mme B. Les requérants sont entrés sur le territoire français à une date indéterminée, accompagnés des trois autres enfants mineurs du couple, et ont sollicité leur admission au titre du droit d’asile le 18 janvier 2024. La consultation du fichier Visabio a révélé que les autorités consulaires italiennes à Oman ont délivré aux intéressés un visa de type C valable du 30 décembre 2023 au 28 janvier 2024. Par six arrêtés du 26 juin 2024, le préfet du Doubs a décidé du transfert des requérants aux autorités italiennes pour l’examen de leur demande d’asile et les a assignés à résidence dans le département du Doubs, pour une durée de quarante-cinq jours. Par les requêtes nos 2401259, 2401260 et 2401261, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. C, Mme B et M. D demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant transfert aux autorités italiennes :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressée au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, Mme B et M. D se sont vus remettre le 18 janvier 2024 deux brochures dites A et B. Les signatures de M. C, Mme B et M. D sur chacun de ces documents, corroborées par les mentions portées sur les résumés des entretiens individuels, attestent, sans que la preuve contraire en soit rapportée, que les informations requises par les dispositions précitées ont été portées à leur connaissance, dans une langue qu’ils ont indiqué être en mesure de comprendre. Dans ces conditions, les intéressés doivent être regardés, en l’absence de démonstration que ces brochures ne comporteraient pas l’ensemble des informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013, comme ayant reçu en temps utile toutes les informations requises pour leur permettre de faire valoir leurs observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () »
5. Il ressort des mentions des comptes-rendus des entretiens individuels, signés par
M. C, Mme B et M. D eux-mêmes, qu’ils ont bénéficié, le 18 janvier 2024, de l’entretien individuel prévu par l’article 5 précité du règlement n° 604/2013. Les résumés de ces entretiens mentionnent qu’ils ont été conduits avec l’assistance d’un interprète en langue bengali par un agent qualifié de la préfecture de la Côte d’Or, dont il n’est pas établi qu’il ne serait pas une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité. En outre, aucun élément des dossiers ne conduit à remettre en cause la qualification de la personne ayant mené les entretiens, alors que les comptes-rendus de ces entretiens comportent la mention selon laquelle il s’agit d’un agent qualifié de la préfecture, la signature de cet agent, ses initiales et le cachet de la préfecture de la Côte d’Or. Les requérants ne font état d’aucun élément circonstancié de nature à laisser supposer que ces entretiens ne se seraient pas déroulés dans des conditions garantissant leur confidentialité ni, au vu des résumés qui en ont été établis, qu’ils ne leur auraient pas permis de faire valoir toutes les observations utiles requises. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes du 1 de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( »hit« ) Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. () ». D’autre part, aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique » DubliNet « établi au titre II du présent règlement () 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Il résulte de ces dispositions que le réseau de communication DubliNet permet des échanges d’informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d’asile et que les accusés de réception émis par un point d’accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse.
7. Il ressort des pièces du dossier que la consultation de la base de données biométriques Visabio a révélé que les requérants ont bénéficié de visas de court séjour délivrés par les autorités italiennes, valables du 30 décembre 2023 au 28 janvier 2024, avec lesquels ils sont entrés sur le territoire des Etats membres. La demande de prise en charge des intéressés devait donc être adressée aux autorités italiennes dans un délai de trois mois à compter de la date de leur demande de protection internationale. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des échanges via le réseau de communication électronique DubliNet et des accusés de réception générés par le système que la demande de prise en charge des intéressés, adressée aux autorités italiennes le 26 février 2024 pour M. C et M. D et le 25 mars 2024 pour Mme B, est intervenue dans le délai de trois mois suivant la date d’enregistrement de leur demande d’asile, le 18 janvier 2024. Les autorités italiennes ont donc été saisies d’une demande de prise en charge des requérants dans le respect des dispositions de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier des mentions des arrêtés de transfert contestés, que le préfet du Doubs a effectivement procédé à un examen de la situation personnelle des intéressés avant d’édicter cette mesure.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
10. Les requérants font valoir que leur transfert aux autorités italiennes méconnaît les dispositions citées au point précédent dès lors que l’Italie n’est pas en mesure de leur offrir des conditions d’hébergement et de prise en charge satisfaisantes en raison d’une saturation des capacités d’accueil et des services administratifs. Les éléments dont ils se prévalent à l’appui de leurs affirmations sur la situation des demandeurs d’asile en Italie, tirés notamment de rapports d’organisations d’aide aux réfugiés et d’un reportage du 24 juin 2024, ne permettent pas d’établir que les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d’une ampleur telle qu’il y aurait lieu de conclure à l’existence de risques réels et concrets pour tous les demandeurs d’asile, indépendamment de leur situation personnelle, d’être placés dans une situation de dénuement matériel. En outre, si M. C se prévaut de problèmes de santé, il n’apporte aucun élément de nature à établir que son état s’opposerait à son transfert en Italie. Les requérants ne justifient ainsi pas d’une situation de vulnérabilité particulière qui les exposerait à un risque d’être soumis en Italie à des traitements inhumains ou dégradants. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Doubs n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au
1. de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet à un Etat d’examiner la demande d’asile d’un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement.
11. En sixième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Si M. C et Mme B soutiennent que leurs enfants mineurs sont scolarisés en France depuis quatre à cinq mois, ils n’apportent aucun élément circonstancié au soutien de leurs allégations, cette scolarisation étant, au demeurant, récente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant assignation à résidence :
13. Compte-tenu de ce qui a été dit ci-avant, les requérants n’ayant pas démontré l’illégalité des arrêtés de transfert pris à leur encontre, ils ne peuvent s’en prévaloir par voie d’exception à l’appui de leur demande d’annulation des décisions portant assignation à résidence.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C, Mme B et M. D ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués du 26 juin 2024. Leurs conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil des requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C, Mme B et M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, Mme H B et M. E D, au préfet du Doubs et à Me Tronche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
La magistrate désignée,
C. Goyer-Tholon
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2401259, 2401260 et 2401261
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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