Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 31 mars 2026, n° 2406558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, Mme A… B…, représentée par Me Metangmo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 90 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 90 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit d’une mise en demeure en date du 12 juin 2025.
La clôture de l’instruction été fixée au 26 décembre 2025 à 12 h par une ordonnance du 25 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garot,
- les observations de Me Metangmo, représentant Mme B…, et celles de Mme B….
Des pièces complémentaires, produites pour Mme B… le 10 mars 2026, n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 22 février 1994 en République démocratique du Congo, est entrée en France le 14 septembre 2015 munie d’un visa Schengen de court séjour, valable du 11 septembre 2015 au 22 octobre 2015. Elle a sollicité, par un courrier du 2 avril 2024, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande du 2 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… ait déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’aurait pas encore été statué, ni qu’il existerait une situation d’urgence. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’acquiescement aux faits :
4. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
5. Le préfet du Nord, qui n’a pas produit d’observations en défense avant la clôture d’instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l’article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par la requérante ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». L’article R. 425-11 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu (…) de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d’assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
8. En l’espèce, Mme B… a demandé son admission au séjour pour des raisons de santé par un courrier du 2 avril 2024. Il n’est pas contesté que son dossier était complet. Le silence gardé par le préfet du Nord pendant quatre mois sur cette demande a ainsi fait naître une décision implicite de rejet.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est atteinte d’un astrocytome pilocytique de la corne frontale du ventricule latéral gauche du cerveau pour lequel elle a été opérée au centre hospitalier universitaire de Nancy le 15 janvier 2016. Elle a fait l’objet, ensuite, d’un suivi radiologique simple, sans traitement complémentaire. Selon un certificat médical du 20 février 2024 d’un neurologue du centre hospitalier régional universitaire de Lille, une imagerie réalisée en décembre 2023 a mis en évidence une progression de la tumeur avec extension à distance, nécessitant des examens complémentaires et une surveillance régulière. Or il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord, pourtant informé de l’état de santé de la requérante dans sa demande d’admission au séjour du 2 avril 2024, aurait remis à l’intéressée le dossier prévu par l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 précité en vue d’une saisine pour avis du collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Au demeurant, le préfet du Nord, qui n’a pas présenté d’observation en défense en dépit d’une mise en demeure, ni estimé utile d’être représenté à l’audience, n’apporte aucun élément permettant d’expliquer en quoi la requérante, malgré l’évolution défavorable de son état de santé, ne pouvait pas prétendre à la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet du Nord a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle sa demande de titre de séjour a été implicitement rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. Le présent jugement, eu égard au motif de l’annulation retenu, implique qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 90 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » à Mme B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 90 euros par jour de retard.
Article 4 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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