Infirmation 1 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 1er sept. 2021, n° 19/01943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/01943 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montluçon, 24 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Laurence CHALBOS, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP c/ S.E.L.A.R.L. MJ DE L'ALLIER |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 01 Septembre 2021
N° RG 19/01943 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FJPI
VTD
Arrêt rendu le Premier Septembre deux mille vingt et un
Sur APPEL d’une ORDONNANCE rendue le 24 Septembre 2019 par le juge commissaire du tribunal de grande instance de MONTLUCON
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP département KUBOTA FRANCE
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le […]
[…]
[…]
Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme Z A épouse X
[…]
03190 HAUT-BOCAGE
M. B X
[…]
03190 HAUT-BOCAGE
M. C X
[…]
03190 HAUT-BOCAGE
notif parties
La société MJ DE L’ALLIER représentée par Me Pascal RAYNAUD
SELARL à associé unique immatriculée au RCS de MONTLUCON sous le […]
[…]
[…]
agissant ès qualités de mandataire judiciaire et de Commissaire à l’exécution du plan du Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (F) X, immatriculée au RCS de Montluçon sous le […], M. B X, Mme Z D et M. C X
Tous les intimés représentés par la SCP VGR, avocats au barreau de MOULINS
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 20 Mai 2021, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 1er Septembre 2021 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
La société BNP Paribas Lease Group département Kubota Finance a consenti au groupement agricole d’exploitation en commun (F) X :
— le 21 avril 2017, un prêt n°Z0075548 amortissable en 7 échéances annuelles au taux de 0,408 % pour financer l’acquisition d’un tracteur agricole d’un montant de 58 000 euros HT, soit 69 600 euros TTC, la première échéance étant due au 28 avril 2018 ;
— le 15 juin 2017, un contrat de crédit-bail n°Z0109792 remboursable en 8 loyers annuels, pour
financer un andaineur d’un montant de 14 000 euros HT, soit 16 800 euros TTC, le premier loyer étant payable au 3 juillet 2017.
Le 15 juillet 2017, il a été procédé à l’inscription d’un gage sur le tracteur agricole.
Par jugement du 31 mai 2018, publié au BODACC le 2 août 2018, le tribunal de grande instance de Montluçon a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard du F X et de ses trois associés, et a fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2017.
La période d’observation a été renouvelée pour une période de six mois avant d’être à nouveau renouvelée par jugement du 11 avril 2019, à titre exceptionnel pour une troisième période de six mois, soit jusqu’au 1er décembre 2019.
Par ordonnance du juge commissaire du 3 août 2018, le F X a été autorisée à poursuivre le contrat de crédit-bail souscrit le 15 juin 2017.
La société BNP Paribas Lease Group a déclaré auprès du mandataire judiciaire ses créances dans le cadre du redressement judiciaire du F X portant sur les contrats précités, à savoir :
— 8 999,90 euros à titre privilégié échu portant sur le contrat n°Z0075548 ;
— 50 529 euros à titre privilégié à échoir portant sur le contrat n°Z0075548 ;
— 16 967,16 euros à titre chirographaire portant sur le contrat n°Z0109792 ;
Les créances ainsi déclarées ont été admises par le juge commissaire le 25 avril 2019 et ont fait l’objet d’une publication au BODACC le 31 mai 2019.
Par courriers en date des 19 et 22 juin 2018, la société BNP Paribas Lease Group a adressé au mandataire judiciaire six autres déclarations de créances :
• dans le cadre du redressement judiciaire de l’associé du F, M. B X à hauteur de :
> 8 999,90 euros à titre privilégié échu et 50 529 euros à titre privilégié à échoir portant sur le contrat n°Z0075548 ;
> 16 967,16 euros à titre chirographaire et à échoir portant sur le contrat de crédit-bail n° Z0109792 ;
• dans le cadre du redressement judiciaire de l’associé du F, Mme Z A épouse X à hauteur de :
> 8 999,90 euros à titre privilégié échu et 50 529 euros à titre privilégié à échoir portant sur le contrat n°Z0075548 ;
> 16 967,16 euros à titre chirographaire et à échoir portant sur le contrat de crédit-bail n° Z0109792 ;
• dans le cadre du redressement judiciaire de l’associé du F, M. C X à hauteur de :
> 8 999,90 euros à titre privilégié échu et 50 529 euros à titre privilégié à échoir portant sur le contrat n°Z0075548 ;
> 16 967,16 euros à titre chirographaire et à échoir portant sur le contrat de crédit-bail n° Z0109792 ;
Le 22 juin 2018, le mandataire judiciaire a proposé le rejet des créances déclarées au motif que ces créances concernaient le F X et non les associés personnellement, ajoutant qu’aucun des associés ne s’était porté caution des contrats.
Le 5 juillet 2018, la société BNP Paribas Lease Group a indiqué maintenir ses déclarations de créances, relevant que la procédure de redressement judiciaire avait été étendue aux associés.
Le mandataire judiciaire a maintenu sa proposition de rejet faisant valoir que la forme juridique du F induisait la responsabilité des associés, toutefois limitée à deux fois la fraction du capital qu’ils avaient souscrit.
Le 30 avril 2019, le greffe du tribunal de grande instance de Montluçon a été destinataire de six requêtes en contestation de créances.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2019, le juge commissaire a rejeté les créances déclarées par la société BNP Paribas Lease Group au passif du redressement judiciaire des associés M. B X, Mme Z X et M. C X au titre des contrats de crédits souscrits par le F X, et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le juge commissaire a considéré que compte tenu de la qualité de garant subsidiaire des associés du F et de l’annihilation du droit de poursuite du créancier à l’encontre des associés bénéficiant eux-mêmes d’une procédure de redressement judiciaire, il n’y avait pas lieu à admettre au passif de ceux-ci la créance de support du passif du F.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour le 3 octobre 2019, la société BNP Paribas Lease Group département Kubota Finance a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 décembre 2019 au moyen de la communication électronique, l’appelante demande à la cour de la recevoir en son appel et de :
— annuler l’ordonnance pour avoir statué sur un motif de pur droit non soumis à la discussion préalable des parties tenant au principe de suspension des poursuites contre le F ;
— juger lorsqu’une procédure collective d’un personne morale affecte de plein droit les associés par l’ouverture d’une procédure les concernant que le principe de suspension des poursuites n’a aucun effet sur la déclaration de créance elle-même, faute de relations juridiques entre ces deux situations ;
— déclarer recevable la déclaration de créance faite par la société BNP Paribas Lease Group au redressement judiciaire de M. B X, Mme Z X et M. C X par application de l’article L.622-25 du code de commerce qui ne préjuge ni de l’exigibilité, ni du quantum de ladite créance, lesquels dépendent du sort qui sera réservé ensuite à la procédure collective ;
— débouter en conséquence Me Raynaud, ès qualités et chacun des consorts X de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
— le condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
A l’appui de la demande d’annulation de la décision, il est invoqué une violation du principe du contradictoire de l’article 16 du code de procédure civile.
Elle estime sur le fond, que le moyen tenant au principe de suspension des poursuites n’est pas fondé : il ne s’agit nullement du droit de poursuite mais de l’obligation légale d’un créancier, fût-il potentiel, d’effectuer sa déclaration, obligation découlant de droit de la simple intervention d’un jugement d’ouverture, sans restriction ni limite. En subordonnant la déclaration de créance dans la procédure collective affectant les associés au fait qu’ils ne peuvent être poursuivis ou non, le juge commissaire anticipe sur le débat de fond tenant à la faculté ou non, selon le sort inconnu à ce stade qui pourrait être réservé au redressement judiciaire, de poursuivre ultérieurement les associés.
Elle rappelle que la déclaration de créance est non seulement un droit, mais surtout une obligation en application de l’article L.622-24 du code de commerce qui s’applique à tout débiteur placé sous le régime d’une procédure collective. La loi ne distingue pas selon l’origine de la dette.
Elle expose que le juge commissaire n’a pas été saisi en matière de vérification d’une créance, le litige porte sur la formalité préalable de déclaration. Elle estime être fondée à faire reconnaître le principe de sa créance qui sera le cas échéant vérifiée dans son quantum dans le cadre d’une autre instance, le principe de la créance étant acquis, seule étant conditionnelle la faculté d’en poursuivre le recouvrement.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 février 2020 au moyen de la communication électronique, le F X, Mme Z A épouse X, M. B X, M. C X et la SELARL MJ de l’Allier, mandataire judiciaire du F X, de M. B X, de Mme Z X et de M. C X, demandent au visa des articles 1857, 1858 du code civil, L.323-10 du code rural et de la pêche maritime, de :
— confirmer l’ordonnance ;
— en conséquence, débouter la société BNP Paribas Lease Group de toutes ses demandes ;
— juger que la déclaration de créance doit être faite à l’égard du F X, à l’exclusion des associés ;
— dire en conséquence que la déclaration de créance faite par la société BNP Paribas Lease Group à l’égard de M. B X, Mme Z X et M. C X, associés du F X n’est pas recevable.
S’agissant de la demande d’annulation de l’ordonnance, ils font observer que le juge commissaire n’a pas mentionné soulever un moyen de droit non évoqué par les parties, il a simplement motivé son ordonnance en se fondant sur les arguments développés par les parties, notamment par les associés X, en se fondant sur l’article 1858 du code civil et les conséquences sur les associés de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Il soutiennent que la qualité de garant subsidiaire des associés interdit aux créanciers de déclarer deux fois la même créance puisque dans tous les cas, les associés seront nécessairement actionnés si besoin est. En l’état, la société BNP Paribas Lease Group ne dispose pas d’une créance à l’encontre des associés. La déclaration de créance à l’égard du F a été faite et est suffisante en elle-même en vertu du principe selon lequel les associés sont des débiteurs subsidiaires. La poursuite des associés se fera au regard de la créance qui a été déclarée à l’égard du F X, en tenant compte du prorata de leurs parts dans le capital social.
Ils ajoutent que les associés d’un F ne sont responsables que pour deux fois la fraction du capital souscrit et que le créancier ne peut donc déclarer la créance au passif des associés pour sa totalité.
Rappelant les dispositions des articles 1857 et 1858 du code civil, ils font valoir que les associés ne
peuvent répondre des dettes qu’en cas d’impossibilité pour les créanciers d’actionner la personne morale, notamment lorsqu’elle est en liquidation judiciaire. Or, le F est en redressement judiciaire, les contrats ont été maintenus et se poursuivent sans difficulté dans le paiement des échéances courantes. N’étant pas confrontée à un échec de recouvrement de ses créances à l’égard du F, la banque ne dispose pas d’une créance qui lui ouvrirait le droit de la déclarer au passif des associés pris individuellement.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la demande visant à annuler l’ordonnance pour manquement au principe du contradictoire
Dans son ordonnance, le juge commissaire a repris les moyens développés par les parties.
La société BNP Paribas Lease Group a fait valoir que 'les dispositions de l’article L.323-10 du code rural limitant le quantum de responsabilité des associés vis-à-vis des tiers, dérogent au droit commun des sociétés civiles, et notamment la faculté de poursuivre les associés en paiement après préalables et vaines poursuites contre la société prévues aux articles 1857 et 1858 du code civil ; que la déclaration de créance n’est pas un acte de poursuite dès que par définition le jugement d’ouverture d’une procédure collective a pour effet d’arrêter lesdites poursuites ; qu’en application des dispositions des articles L.622-24 et L.622-25 du code commerce, la BNP PARIBAS est parfaitement fondée à faire reconnaître le principe de sa créance, qui sera le cas échéant vérifiée dans le cadre d’une autre instance'.
Les consorts X ont soutenu : 'au visa de l’article 1858 et de la jurisprudence issue de l’arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 18 mai 2007, […] que l’argument visant à distinguer droit à créance et droit à poursuite ne semble pas pertinent en ce que la reconnaissance d’un droit à créance ouvre le droit à poursuite ; qu’il n’est aucunement nécessaire de déclarer sa créance au passif des associés du F X pour faire reconnaître le principe de la créance puisque la créance admise à l’égard du F X est suffisante en elle-même, en vertu du principe selon lequel les associés sont des débiteurs subsidiaires ; que la poursuite se fera nécessairement au regard de la créance qui a été déclarée.'
La société BNP Paribas Lease Groupe a ainsi fait état du principe de l’arrêt des poursuites comme conséquence de l’ouverture d’une procédure collective. Le juge commissaire a retenu la qualité de garant subsidiaire des associés du F et de l’annihilation du droit de poursuite du créancier à l’encontre des associés eux-mêmes en redressement judiciaire pour conclure au débouté de la banque de sa demande de déclaration de créance.
Le juge commissaire n’a donc nullement statué sur des moyens de droit non débattus, et la société BNP Paribas Lease Groupe ne pourra qu’être déboutée de sa demande aux fins de voir 'annuler l’ordonnance pour avoir statué sur un motif de pur droit non soumis à la discussion préalable des parties tenant au principe de suspension des poursuites contre le F'.
- Sur la déclaration de créances
L’article 1857 du code civil prévoit qu’à l’égard des tiers, les associés de la société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts dans le capital social à la date d’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’article L.323-10 du code rural et de la pêche maritime énonce que sauf disposition spéciale des statuts prévoyant une responsabilité plus grande, la responsabilité personnelle de l’associé d’un F à l’égard des tiers ayant contracté avec ce groupement est limitée à deux fois la fraction du capital social qu’il possède.
Selon l’article 1858 du code civil, les créanciers d’une société civile ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Ces dispositions s’appliquent au F en l’absence de dispositions spécifiques.
Ainsi, les associés de la société civile sont engagés sur leurs biens personnels et à proportion de leurs droits sociaux. Dans les F, les associés sont engagés personnellement dans la limite de deux fois la fraction du capital social qu’ils possèdent (sauf disposition spéciale des statuts prévoyant une responsabilité plus grande).
L’obligation des associés au paiement des dettes sociales est subsidiaire par rapport à la société.
Il résulte de l’article L.622-24 du code de commerce que le créancier de la personne morale détient à l’encontre des associés tenus indéfiniment au passif social à raison de leurs parts une créance éventuelle dont la mise en jeu est subordonnée à une préalable et vaine poursuite de la personne morale. Lorsque cette créance est née d’un contrat conclu avec la société antérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire des associés, elle doit être déclarée au passif, peu important l’antériorité de l’ouverture de cette procédure collective à celle de la société (Cass. Com. 30/06/2004, pourvoi n°02-15.345).
Ainsi, s’agissant de la détermination de la date de naissance de l’obligation des associés, il en résulte que la créance éventuelle que détient le créancier à l’encontre des associés est née du contrat consenti à la société.
Il en résulte également que la créance antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective contre l’associé doit être déclarée au passif du redressement judiciaire de celui-ci. Son caractère éventuel qui résulte de ce qu’elle est subordonnée à l’engagement préalable de poursuites contre la société civile débitrice principale ne dispense pas de l’obligation de déclaration au passif du redressement judiciaire de l’associé, débiteur subsidiaire.
En l’espèce, les contrats de crédits consentis par la société BNP Paribas Lease Group au F X sont en date des 21 avril 2017 et 15 juin 2017.
Le F X et ses trois associés ont été placés en redressement judiciaire par jugement du 31 mai 2018, publié au BODACC le 2 août 2018.
Associés du F, M. B X, Mme Z A épouse X et M. C X répondent des dettes du F X sur leurs biens personnels dans la limite de deux fois la fraction du capital social.
Ainsi, les créances éventuelles que détient la société BNP Paribas Lease Group sur chacun des associés du F sont nées des contrats de crédits consentis au F les 21 avril 2017 et 15 juin 2017.
Il s’agit donc de créances antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective de chacun des associés qui doivent être déclarées au passif du redressement judiciaire de chacun. Leur caractère éventuel qui résulte de ce qu’elles sont subordonnées à l’engagement préalable de poursuites par la société BNP Paribas Lease Group contre le F X, débiteur principal, ne dispense pas de
l’obligation de déclaration au passif du redressement judiciaire des associés, débiteurs subsidiaires. La déclaration de créance de la société BNP Paribas Lease Group est donc parfaitement recevable.
Les associés du F X rappellent la limite de leur engagement personnel, à savoir deux fois la fraction du capital social qu’ils possèdent, ce qui n’est pas contesté par la banque.
Dans ces conditions, il sera fait droit aux demandes de société BNP Paribas Lease Group dans la limite de deux fois la fraction du capital social détenu par chaque associé.
L’ordonnance sera ainsi infirmée.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens du présent arrêt seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la société BNP Paribas Lease Group département Kubota Finance de sa demande aux fins de voir annuler l’ordonnance au motif que le juge commissaire a statué sur un motif de pur droit non soumis à la discussion préalable des parties ;
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Admet les créances déclarées par la société BNP Paribas Lease Group département Kubota Finance au passif du redressement judiciaire de l’associé du F X, M. B X à hauteur de :
— 8 999,90 euros à titre privilégié échu et 50 529 euros à titre privilégié à échoir portant sur le contrat n°Z0075548 ;
— 16 967,16 euros à titre chirographaire et à échoir portant sur le contrat de crédit-bail n°Z0109792 ;
dans la limite de deux fois la fraction du capital social que M. B X possède ;
Admet les créances déclarées par la société BNP Paribas Lease Group département Kubota Finance au passif du redressement judiciaire de l’associée du F X, Mme Z A épouse X à hauteur de :
— 8 999,90 euros à titre privilégié échu et 50 529 euros à titre privilégié à échoir portant sur le contrat n°Z0075548 ;
— 16 967,16 euros à titre chirographaire et à échoir portant sur le contrat de crédit-bail n°Z0109792 ;
dans la limite de deux fois la fraction du capital social que Mme Z A épouse X possède ;
Admet les créances déclarées par la société BNP Paribas Lease Group département Kubota Finance au passif du redressement judiciaire de l’associé du F X, M. C X à hauteur de :
— 8 999,90 euros à titre privilégié échu et 50 529 euros à titre privilégié à échoir portant sur le contrat n°Z0075548 ;
— 16 967,16 euros à titre chirographaire et à échoir portant sur le contrat de crédit-bail n°Z0109792 ;
dans la limite de deux fois la fraction du capital social que M. C X possède ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le greffier Le président
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