Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 22 mai 2026, n° 2606633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, M. A… B…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, représenté par Me Guillaume, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 2 février 2026 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que la décision du 13 mai 2026 par laquelle la préfète du Rhône l’a privé de tout délai volontaire pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise le 2 février 2026 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à l’effacement du signalement dont il fait l’objet aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d’une erreur de droit, tirée du défaut d’examen des conséquences de ces décisions sur l’intérêt supérieur de son enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français du 2 février 2026 est entachée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’illégalité par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision implicite de refus d’un titre de séjour, celle-ci étant illégale faute de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de celle des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la préfète dans l’exercice de son pouvoir de régularisation et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il remplit les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit des certificats de résidence prévus au 7 bis, au 4°, au 1° et au 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- la décision d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, faute pour le préfet d’avoir retenu l’existence d’une circonstance humanitaire particulière ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et de l’existence d’une menace à l’ordre public et elle est disproportionnée ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant retrait d’un délai de départ volontaire du 13 mai 2026 est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, en l’absence de menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 22 mai 2026, Mme Boulay a présenté son rapport et informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français trouvant sa base légale, non dans les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celles de l’article L. 612-8 du même code, et entendu :
- les observations de Me Bescou substituant Me Guillaume, avocat de M. B…,, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en insistant notamment sur le moyen tiré de ce que la situation de M. B… n’a pas fait l’objet d’un examen particulier, que sa demande de renouvellement d’un titre de séjours était toujours en cours d’examen à la date des décisions attaquées, et ne pouvait être implicitement rejetée sans saisir la commission du titre de séjour et compte tenu de sa situation de parent d’un enfant français, que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public compte tenu de l’ancienneté des faits pour lesquels il a été condamné et sur l’atteinte à son droit de mener une vie familiale et privée normale au vu de ses 19 années de présence en France, aux liens qu’il entretient avec son fils de nationalité française et à sa récente relation avec une ressortissante française ;
- les observations de M. B…, requérant ;
- et les observations de M. D…, représentant le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et relève que M. B… a indiqué être entré en dernier lieu en France en juillet 2025, alors qu’il était en situation irrégulière et que sa demande de renouvellement de titre de séjour avait été déposée tardivement et implicitement rejeté, qu’il n’a pas donné suite à la convocation de la préfecture au 7 novembre 2025 et que ce refus de renouvellement était justifié par l’existence d’une menace grave à l’ordre public et, enfin, que les liens entre M. B… et son fils ne sont pas démontrés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 4 août 1992, entré en France en 2007 d’après ses déclarations, demande l’annulation des décisions du 2 février 2026 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… demande également l’annulation de la décision du 13 mai 2026 par laquelle la préfète du Rhône a retiré le délai de départ volontaire dont il disposait.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions du 2 février 2026 :
Les décisions attaquées du 2 février 2026 ont été signées M. C… E…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, en vertu d’une délégation de la préfète du Rhône donnée par un arrêté du 8 janvier 2026 publié le 12 janvier suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En second lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent, notamment le fait que M. B… a fait valoir qu’il avait un enfant à charge, et sont, par suite, suffisamment motivées, quand bien même elles ne reprennent pas l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle antérieure à sa dernière entrée sur le territoire français, compte tenu notamment des éléments qu’a fait valoir le requérant lors de son audition par les forces de police le 2 février 2026. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à leur édiction, notamment au vu des conséquences de ces décisions sur l’intérêt supérieur de son fils.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
M. B… se prévaut, par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, si M. B… a présenté une demande de renouvellement de sa carte de résident le 29 juin 2020, qui a été implicitement rejetée, il n’apparait pas que la décision attaquée ait été prise sur le fondement de ce rejet, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a quitté le territoire français à deux reprises, en octobre 2021 puis en septembre 2022, et est entré en dernier lieu irrégulièrement en France en dernier lieu au mois de juillet 2025 depuis l’Espagne, pays qu’il indique avoir rejoint en barque depuis l’Algérie aux termes de ses propres déclarations lors de son audition du 2 février 2026,. Enfin, il n’est pas établi qu’il aurait sollicité son admission au séjour postérieurement à cette dernière entrée et ne peut se prévaloir de ce que sa demande de renouvellement, qui a été implicitement rejetée en 2020, était toujours en cours d’instruction. Par suite, dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision par laquelle sa demande de renouvellement d’un titre de séjour a été implicitement rejetée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». (…) ». Selon l’article 7 bis de cet accord : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / (…) g) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. B… est le père d’un enfant français, né le 20 décembre 2021, et qu’il a reconnu le 18 janvier 2022, soit postérieurement à sa naissance. Il ne justifie pas, par la seule attestation peu circonstanciée de la mère de cet enfant, avec lequel il ne réside pas, qu’il contribuerait à ses besoins depuis au moins un an. D’autre part, si M. B… se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, elle-même mère de deux enfants, cette relation présente un caractère récent à la date de la décision attaquée. Enfin, il ne justifie pas plus de l’intensité des liens qu’il entretient avec sa mère, titulaire d’une carte de résident de dix ans, ses deux tantes et ses deux cousines, françaises ou en situation régulière, au vu notamment du caractère récent de sa dernière entrée en France et en l’absence de tout élément probant en dehors d’une attestation d’hébergement par sa mère. Ainsi, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il remplirait les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 4° ou du 5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni, en tout état de cause, de l’article 7 bis du même accord.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». En vertu de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré une première fois en France au cours de l’année 2007, alors qu’il était mineur, et que s’il a disposé de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu’en 2020, puis de récépissés de demande de renouvellement jusqu’en 2023, il a quitté le territoire français à deux reprises, au vu des tampons figurant sur son passeport en 2021 et 2022, avant d’y entrer en dernier lieu au mois de juillet 2025, d’après ses propres déclarations lors de son audition par les services de police sur le territoire français le 2 février 2026. Le requérant, ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle, en se bornant à se prévaloir d’une promesse d’embauche, ni de l’intensité de ses liens familiaux ou privés sur le territoire, ainsi qu’il a été mentionné au point 7, notamment de ceux qu’il entretiendrait avec son fils de nationalité française. Enfin, M. B… a fait l’objet de 17 mises en cause pour divers délits entre le 28 novembre 2025 et le 21 avril 2015, dont la dernière est ainsi très récente, et de 5 condamnations entre 2016 et 2025, dont deux pour lesquels il faisait l’objet d’une fiche de recherche lors de son interpellation le 2 février 2026, pour des faits de vol, recel, conduite sans permis sous l’empire de stupéfiants, conduite de véhicule sans permis commis malgré le retrait de la totalité des points à deux reprises et, en dernier lieu le 18 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon à six mois d’emprisonnement pour des faits faux et recel de bien provenant d’un vol intervenus en 2021. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment du fait que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public au vu du caractère réitéré des condamnations et mises en cause dont il a fait l’objet, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public. Par suite, cette décision n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
La préfète du Rhône cite dans la décision attaquée les dispositions de l’article L. 612-6 et considère qu’aucune circonstance humanitaire n’empêche que M. B… soit interdit de retour sur le territoire français. Or, les dispositions de l’article L. 612-6 s’appliquent lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, ce qui n’est pas le cas de M. B…, auquel un délai de départ volontaire a été accordé le 2 février 2026. La décision d’interdiction de retour est donc fondée sur une base légale erronée.
Toutefois, lorsque le juge administratif constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée et sur lequel s’est fondée l’autorité administrative, il peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder soit à la demande des parties soit de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce dernier cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elles peuvent être substituées à celles de l’article
L. 612-6 du même code sur lesquelles l’autorité administrative a fondé initialement sa décision, dès lors qu’elles ont le même objet, que l’autorité administrative dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver le requérant d’une garantie.
D’une part, M. B… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai. D’autre part, M. B…, ne dispose pas de liens privés et familiaux intenses et stables en France, ou d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. En outre, ainsi qu’il a été mentionné au point 10, sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, la préfète du Rhône pouvait, sans méconnaitre les dispositions précitées ni commettre d’erreur d’appréciation de sa situation ou de l’existence d’une menace à l’ordre public, l’interdire de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le quantum retenu ne revêtant en outre pas un caractère disproportionné.
En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précèdent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette interdiction sur sa situation personnelle doivent être écartés.
M. B… n’est pas fondé à se prévaloir, en tout état de cause, de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait, faute pour la préfète du Rhône de ne pas avoir tenu compte de l’existence d’une circonstance humanitaire particulière, en raison de sa situation de parent d’un enfant français, dès lors, ainsi qu’il a été mentionné, qu’il ne justifie pas de l’intensité de ses liens avec cet enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 2 février 2026 par lesquelles la préfète l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne la décision de retrait de délai de départ volontaire du 13 mai 2026 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-5 du même code : « L’autorité administrative peut mettre fin au délai de départ volontaire accordé en application de l’article L. 612-1 si un motif de refus de ce délai apparaît postérieurement à la notification de la décision relative à ce délai. ».
La décision retirant le délai de départ volontaire initialement accordé à M. B…, si elle liste des faits pour lesquels le requérant a été mis en cause ou condamné, ainsi que son placement sous écrou le 3 février 2026, ne comporte pas l’énoncé du motif de droit pour lequel le délai de départ volontaire de trente jours qui lui avait été accordé par la décision du 2 février 2026 est retiré, ni ne vise l’alinéa de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui la fonde. M. B… est par suite fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée et à en demander, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de la préfète du Rhône du 13 mai 2026 portant retrait d’un délai de départ volontaire est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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