Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 20 mars 2026, n° 2504572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation à la part contributive de l’Etat.
M. B… soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de renvoi :
est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Favre.
Les parties à l’audience n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 18 janvier 1991, est entré sur le territoire français le 15 mai 2024 muni d’un visa délivré par les autorités belges valable du 9 mai 2024 au 11 juin 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 novembre 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 17 mars 2025. Le 23 janvier 2025, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 28 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…). ».
Pour refuser la demande de titre de séjour présentée par M. B…, le préfet de la Seine-Maritime a relevé qu’il ne pouvait se prévaloir des dispositions L. 424-1 et L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. S’il est indiqué qu’il a été procédé à un examen exhaustif du droit au séjour de l’intéressé au regard de l’ensemble des fondements de délivrance d’un titre de séjour prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision attaquée ne mentionne pas le dernier enfant de M. B… né le 24 octobre 2024, et sa situation médicale. Par ailleurs, le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que M. B…, par courrier du 28 juillet 2025, dont le pli a été avisé le 29 juillet 2025 puis n’a pas été réclamé avant d’être retourné à l’expéditeur, a été invité à produire tous les éléments justificatifs permettant à l’administration d’apprécier sa situation au regard de l’ensemble des fondements de délivrance d’un titre de séjour par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que ses services n’avaient pas connaissance de la naissance de son dernier enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, le 23 janvier 2025, M. B… a présenté à la préfecture de la Seine-Maritime une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que, le 19 juin 2025, il a adressé un message aux services de la préfecture sur la plateforme « demarches-simplifiées.fr » en indiquant que son enfant nécessitait de nombreux soins et avait été hospitalisé trois fois depuis sa sortie le 22 mars 2025. Par suite, M. B… est fondé à soutenir qu’en omettant d’examiner sa situation au regard des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Maritime a entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen réel et sérieux.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui annule la décision du 28 août 2025, implique seulement, eu égard au motif d’annulation, que le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de M. B…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre audit préfet de réexaminer la demande du requérant dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bidault, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Bidault de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande d’admission au séjour de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Bidault, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Bidault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
L. FAVRE
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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