Entrée en vigueur le 21 mai 2026
Modifié par : LOI n°2026-381 du 19 mai 2026 - art. 5
I. ― Des servitudes peuvent être créées, à la demande d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, sur les terrains d'assiette ou d'accès à des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions, au sens de l'article L. 562-8-1, ainsi qu'à des ouvrages ou infrastructures qui y contribuent, au sens du II de l'article L. 566-12-1, même lorsqu'ils n'appartiennent pas à une personne morale de droit public.
II. ― Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :
1° Assurer la conservation des ouvrages existants construits en vue de prévenir les inondations et les submersions, les démolir ou les reconstruire ;
2° Réaliser des ouvrages complémentaires ;
3° Effectuer les aménagements nécessaires à l'adaptation et à la conservation des ouvrages et des infrastructures qui contribuent à la prévention des inondations et des submersions ;
4° Maintenir ces ouvrages ou les aménagements effectués sur les ouvrages et les infrastructures en bon état de fonctionnement ;
5° Entretenir les berges.
L'établissement de la servitude vaut reconnaissance de l'intérêt général des ouvrages, travaux et aménagements liés à l'objet de cette servitude lorsque son bénéficiaire met en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour les réaliser dans le cadre de l'exercice de la compétence définie au I bis de l'article L. 211-7 du présent code.
Le bénéficiaire de la servitude est subrogé au propriétaire du fonds dans l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à l'obtention des autorisations administratives requises pour les ouvrages, travaux et aménagements liés à l'objet de celle-ci.
III. ― La servitude est créée par décision motivée de l'autorité administrative compétente, sur proposition de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, après enquête parcellaire et enquête publique, effectuées comme en matière d'expropriation. Le dossier de la servitude est tenu à la disposition du public pendant un mois à la mairie de la commune concernée.
La décision créant une servitude en définit le tracé, la largeur et les caractéristiques. Elle peut obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions ou des aménagements destinés à permettre aux ouvrages ou aux infrastructures de contribuer à cette prévention.
IV. ― La servitude ouvre droit à indemnité s'il en résulte pour le propriétaire du terrain ou l'exploitant un préjudice direct, matériel et certain. Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de la servitude. La demande d'indemnité doit, sous peine de forclusion, parvenir à l'autorité mentionnée au premier alinéa du III dans un délai d'un an à compter de la date où le dommage a été causé ou révélé.
L'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation, d'après :
1° La consistance des biens à la date de la décision instituant la servitude en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l'état des lieux antérieur ;
2° Leur qualification éventuelle de terrain à bâtir, au sens de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la date d'institution de la servitude.
Elle modifie notamment l'article L. 215-15 du code de l'environnement, en réécrivant certaines références aux opérations groupées d'entretien, […] en cas d'accord explicite des propriétaires). 4. Une consécration législative des PAPI Le texte introduit dans le code de l'environnement un nouvel article L. 563-3-1 consacré aux programmes d'actions de prévention des inondations. […] L'article L. 566-12-2 du code de l'environnement est complété afin de mieux couvrir les ouvrages, […] selon les cas, de démolir ou reconstruire certains éléments. […] Cette réserve, prévue aux nouveaux articles L. 566-2-1 et L. 566-2-2 du code de l'environnement, reposera sur les collectivités et EPCI volontaires. […]
Lire la suite…L'article L.566-12-2 du code de l'environnement permet l'institution de servitudes d'utilité publique (SUP) pour les ouvrages « PI » de la GEMAPI mais encore faut-il, pour que ces servitudes soient opposables, que celles-ci soient publiées sur le Géoportail de l'Urbanisme (GPU)… ce qui se faisait par l'annexion de ces servitudes aux documents d'urbanisme. Mais on attendait la possibilité de les verser directement sur le géoportail de l'urbanisme, ce qu'il est enfin possible de faire.
Lire la suite…[…] ne pourrait plus être regardé comme faisant partie d'un système d'endiguement depuis le 30 juin 2024 et n'est pas non plus considéré comme un ouvrage contribuant à prévenir les inondations au sens du II de l'article L. 566-12-1 du code de l'environnement dès lors qu'il ne fait l'objet d'aucune servitude d'utilité publique au titre de l'article L. 566-12-2 du même code. […] son appréciation de l'existence de risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne saurait être limitée par les prescriptions d'un PPRI ou même une législation environnementale. […] 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Port-Lesney, […]
[…] enregistrés les 26 juin et 11 septembre 2025, la communauté d'agglomération du Territoire de la côte ouest (TCO), représentée par M e Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B… le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En troisième lieu, aux termes du III de l'article L. 566-12-2 du code de l'environnement : « La servitude est créée par décision motivée de l'autorité administrative compétente, sur proposition de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, après enquête parcellaire et enquête publique, […]
[…] et la finalité de cet article du code de l'environnement ; […] Aux termes du I de l'article L. 566-12 -1 du code de l'environnement : « Les digues sont des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions () ». […] Aux termes de l'article R. 562-14 du même code : " I. -Le système d'endiguement est soumis à une autorisation en application des articles L . 214-3 et R. 214-1, dont la demande est présentée par l'autorité désignée au II de l'article R. 562- 12 […]
Elle modifie notamment l'article L. 215-15 du code de l'environnement, en réécrivant certaines références aux opérations groupées d'entretien, […] en cas d'accord explicite des propriétaires). 4. Une consécration législative des PAPI Le texte introduit dans le code de l'environnement un nouvel article L. 563-3-1 consacré aux programmes d'actions de prévention des inondations. […] L'article L. 566-12-2 du code de l'environnement est complété afin de mieux couvrir les ouvrages, […] selon les cas, de démolir ou reconstruire certains éléments. […] Cette réserve, prévue aux nouveaux articles L. 566-2-1 et L. 566-2-2 du code de l'environnement, reposera sur les collectivités et EPCI volontaires. […]
Lire la suite…