Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2402466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2024 et 29 août 2025,
Mme A… B… et l’entreprise individuelle agricole (EI) B…, représentées par Me Dravigny, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 27 juin 2024 par laquelle la communauté de communes du Grand Pontarlier a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en tant qu’elle étend la zone 2AUy à vocation économique limitrophe au sud / sud-ouest des parcelles cadastrées … et … sur la commune de Doubs ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Grand Pontarlier la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérantes soutiennent que :
- la délibération contestée a été précédée d’une concertation du public insuffisante ;
- l’extension de la zone 2AUy existante n’est pas suffisamment justifiée dans le rapport de présentation ;
- l’extension de la zone 2AUy est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- en violation des articles R. 151-20 et 22 du code de l’urbanisme, elle porte atteinte à la destination agricole de la zone A existante qui lui est limitrophe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, la communauté de communes du Grand Pontarlier, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes du Grand Pontarlier fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
Un mémoire enregistré pour la communauté de communes du Grand Pontarlier le 10 septembre 2025 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public ;
- les observations de Me Dessolin, substituant Me Dravigny, pour les requérantes et de Me Suissa pour la communauté de communes du Grand Pontarlier.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 27 juin 2024, la communauté de communes du Grand Pontarlier (Doubs) a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Les requérantes demandent l’annulation de ce PLUi en tant qu’il étend la zone 2AUy à vocation économique limitrophe au sud / sud-ouest des parcelles cadastrées … et … sur la commune de Doubs.
Sur la légalité de la délibération contestée :
En premier lieu, en se bornant à soutenir que « les mesures de concertation prévues dans la délibération définissant les mesures de concertation n’ont pas été intégralement réalisées », les requérantes n’apportent pas les précisions permettant au juge d’apprécier le bien-fondé du moyen soulevé. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure aboutissant à l’adoption de la délibération contestée aurait méconnu les dispositions de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement (…) ». En l’espèce, le rapport de présentation du PLUi constate l’existence d’un tissu d’entreprises diversifiées, dont 2 400 de moins de 10 salariés, réparties sur l’ensemble du territoire de la communauté de communes. Ce rapport identifie également une polarisation des entreprises autour des axes routiers des communes de Pontarlier, de Doubs et d’Houtaud. Ensuite de ces constats, le document explique alors le choix de créer une zone 2AUy à proximité de la route nationale 57 pour y développer « des structures d’accueil adaptées » et répondre ainsi au besoin relatif à l’accueil de nouvelles entreprises et au développement des entreprises existantes. Par suite, le rapport de présentation est suffisamment motivé sur le choix d’aménagement en litige et le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger ». Aux termes de l’article R. 151-20 de ce code : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation (…) Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone ». Il appartient aux auteurs d’un PLUi de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction.
Le plan d’aménagement et de développement durables de la communauté de communes du Grand Pontarlier, disponible en libre accès sur son site internet, identifie les parcelles limitrophes de celles appartenant aux requérantes cadastrées … et … sur la commune de Doubs comme « étant propices à des activités artisanales » et destinées à accueillir des entreprises, notamment en raison de sa proximité avec la route nationale 57. En cohérence avec ce parti pris d’aménagement, le règlement du PLUi contesté a classé les parcelles en litige, situées dans la continuité du secteur bâti et à proximité immédiate de la route nationale 57, en zone 2AUy correspondant à une urbanisation future en vue d’« accueillir des activités économiques et des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif ». Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les circonstances que les parcelles en cause sont à l’état naturel, étaient jusqu’alors en zone agricole et se situent dans la continuité d’une vaste étendue de terres agricoles n’interdisaient pas leur classement en zone 2AU. Au demeurant, le fait qu’il resterait des parcelles non construites au sein de l’enveloppe bâti de la commune de Doubs ne faisait peser sur les auteurs du PLUi aucune obligation de les urbaniser en priorité. Pour l’ensemble de ces raisons, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, le règlement du PLUi n’a pas pour objet d’autoriser une construction en particulier, mais seulement de déterminer sur la partie du territoire concernée par le zonage en cause les objectifs et prescriptions que devront respecter les constructions futures. En l’espèce, les parcelles cadastrées … et 7, propriétés des requérantes, ne sont pas concernées par le classement litigieux en zone 2AUy mais conservent un classement en zone A ainsi que leur vocation agricole, dont les requérantes ne peuvent utilement soutenir qu’elle serait remise en cause par le changement de zonage des parcelles qui les jouxtent. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation du plan local d’urbanisme qu’elles contestent.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la communauté de communes du Grand Pontarlier, qui n’est pas la partie perdante.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… et de l’EI B… une somme globale de 1 500 euros à verser à la communauté de communes du Grand Pontarlier au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… et de l’EI B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… et l’EI B… verseront la somme globale de 1 500 euros à la communauté de communes du Grand Pontarlier sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à l’entreprise individuelle agricole B… et à la communauté de communes du Grand Pontarlier.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
C. Schmerber
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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