Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 18 mars 2025, n° 2500050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500050 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2025 et complétée le 31 janvier 2025, Mme B A conteste devant le tribunal la décision du 19 novembre 2024 par laquelle le jury ne l’a pas admise à l’examen professionnel de professeur d’enseignement artistique de classe normale (promotion interne) de la fonction publique territoriale spécialité musique, discipline alto session 2024 et demande « un réexamen du jury de cette note d’entretien ».
Mme A soutient :
— que lors de l’épreuve orale, 12 questions lui ont été posées avec un taux de bonnes réponses de 90 % et que dans ces conditions, elle ne comprend pas la note obtenue de 7/20 ;
— que la première question qui lui a été posée était erronée et donc elle ne pouvait y répondre correctement ;
— que le règlement stipule que le candidat ne peut pas contester les questions posées par le jury ;
— que cette première question erronée semble avoir été déterminante et éliminatoire dans sa note globale.
Vu les pièces jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après le production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. D’une part, pour constester la décision par laquelle elle n’a pas été déclarée admissible à l’examen professionnel de professeur d’enseignement artistique de classe normale (promotion interne) spécialité musique, discipline alto session 2024, Mme A se borne à soutenir que la note de 7/20 ne réflète pas l’ensemble de son épreuve orale, mais est dûe à une seule réponse imprécise à une question d’un membre du jury qui était « tronquée » et « erronée » et qu’elle n’a pas pu la remettre en cause étant donné que le règlement stipule que le candidat ne doit pas contester les questions posées par le jury. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation souveraine portée par un jury sur les compétences et les mérites d’un candidat. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le jury de l’examen professionnel de professeur d’enseignement artistique de classe normale (promotion interne) spécialité musique, discipline alto session 2024 doit être écarté comme étant inopérant. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. D’autre part, si la requérante demande au tribunal qu’un réexamen par le jury de sa note à l’épreuve orale soit effectué, de telles conclusions s’analysent comme des conclusions aux fins d’injonction. Or, il n’appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire acte d’administrateur, d’adresser des injonctions à l’administration, en dehors des cas prévus à l’article L. 911-1 du code justice administrative inapplicables en l’espèce.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Besançon le 18 mars 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
— p 2 -
N°2500050
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