Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat belot, 20 mars 2025, n° 2409019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. B D, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, faute d’avoir été édicté au terme d’une procédure contradictoire ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 235-2 du code de la route ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 1er octobre 2024, le préfet de la Seine-et-Marne a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de M. B D pour une durée de neuf mois sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/180 du 21 décembre 2023, publié au recueil des actes administratifs n° 77-26-12-2023 du 26 décembre 2023 de la préfecture de la Seine-et-Marne, le préfet de ce département a donné délégation à M. A C, adjoint au chef du bureau des droits à conduire et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions de suspension de permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ne peut qu’être écarté comme manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ».
4. L’arrêté attaqué précise la nature de l’infraction relevée, la date, l’heure et le lieu de l’infraction. En outre, il vise les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et R. 224-4, notamment, du code de la route, applicables au litige. Ainsi, il est suffisamment motivé en droit et en fait au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté comme manifestement infondé.
5. En troisième lieu, l’article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d’un permis de conduire, notamment lorsqu’il est constaté que le conducteur a fait usage de stupéfiants. L’article L. 224-2 du même code permet au préfet, dans les cent vingt heures qui suivent, de suspendre le permis pour une durée pouvant aller jusqu’à un an.
6. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code.
7. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les cent vingt heures, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n’est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.
8. Il résulte de l’instruction que M. D a été contrôlé, le 26 septembre 2024, à Annet-sur-Marne, conduisant son véhicule après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l’intéressé entrait dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable est inopérant et doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 235-2 du code de la route : « Les officiers ou agents de police judiciaire () font procéder, sur le conducteur () à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / Les officiers ou agents de police judiciaire () peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur () qui est () l’auteur présumé de l’une des infractions au présent code ou à l’encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a fait usage de stupéfiants () ».
10. Il ressort des termes de l’avis de rétention du permis de conduire de M. D que l’épreuve de dépistage réalisée le 27 septembre 2024 à 2 heures a révélé qu’il avait fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, ce qui est confirmé par le rapport d’expertise toxicologique du 30 septembre 2024 établissant l’usage de cannabis. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il ne serait pas démontré que le préfet a agi connaissance prise des résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques matérialisant l’infraction reprochée en méconnaissance de dispositions de l’article L. 235-2 du code de la route doit être écarté.
11. Enfin, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, au soutien duquel il est seulement fait état des difficultés importantes que la décision ferait peser sur M. D, n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme manifestement infondé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. BélotLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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