Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2300691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 17 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 avril 2023, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis la requête de M. A au tribunal administratif de Besançon.
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. B A, représenté par Me Devaux, demande au tribunal :
1°) de réformer l’ordonnance du 16 mars 2023 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Dijon a liquidé et taxé ses frais et honoraires en qualité d’expert à la somme de 9 519,50 euros ;
2°) de fixer sa rémunération à la somme de 17 362,97 euros.
M. A soutient que :
— sur le taux horaire, réduit à 120 euros au lieu des 160 euros demandés, ce taux a déjà été accepté par différentes juridictions et correspond parfaitement à ses compétences et son expérience ;
— sur le temps d’étude du dossier, les 74 heures retenues pour l’étude du dossier et les recherches y afférentes sont parfaitement justifiées ;
— sur le temps de rédaction du rapport, les 24 heures décomptées correspondent à la rédaction du rapport, mais également à la rédaction de la note de synthèse et du temps de prise de connaissance des dires des parties ;
— sur les frais de déplacement, la visite de repérage a été exclue alors qu’elle était utile pour l’expertise lui permettant de repérer les lieux et l’environnement ;
— sur les frais de téléphone et d’informatique, les 60 euros supprimés correspondent aux abonnements téléphoniques et internet, ce coût qui ne peut être individualisé est indispensable à la réalisation d’une expertise ;
— sur les frais de secrétariat et d’affranchissement, ils ont été à juste titre pris en considération.
La requête a été communiquée au tribunal administratif de Dijon qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossrieder,
— les conclusions de M. Poitreau.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 25 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a confié à M. A une expertise relative aux désordres affectant le bâtiment de l’école de musique sur la commune de Toucy. Ce dernier a déposé son rapport définitif d’expertise le 31 janvier 2023 ainsi que sa note de frais et honoraires pour un montant de 17 362,97 euros TTC. Par un courrier du 20 février 2023, le vice-président du tribunal administratif de Dijon a informé M. A de ce qu’il envisageait de procéder à une réfaction de ces honoraires et frais. M. A a fait valoir ses observations le 7 mars 2023. Par une ordonnance du 16 mars 2023 du vice-président du tribunal administratif de Dijon, dont le requérant demande la réformation, ses frais et honoraires ont été liquidés et taxés à la somme de 9 519, 50 euros.
2. Aux termes de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d’une manière générale, tout travail personnellement fourni par l’expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l’accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, () fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert ».
3. Le juge, saisi d’un recours de plein contentieux sur le fondement de l’article R. 621-11 du code de justice administrative contre une ordonnance de taxation, se prononce sur les droits à rémunération de l’expert au regard notamment de la difficulté, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert et de toute démarche faite par lui en vue de l’accomplissement de sa mission ainsi que du respect du délai donné à l’expert pour le dépôt de son rapport.
Sur le montant des honoraires :
4. Les honoraires de l’expert ont vocation à rétribuer non seulement le temps passé à l’étude du dossier et les démarches et travaux personnellement accomplis par lui en vue de l’accomplissement de sa mission mais également les frais de mise en état et de dépôt du rapport. Ces éléments déterminent le taux horaire de la vacation et, par voie de conséquence, les honoraires de l’expert. Il appartient au magistrat taxateur, dans l’hypothèse où les sommes réclamées à ce titre apparaîtraient comme excessives au regard de l’importance ou de la complexité du travail effectué par l’expert, de recueillir auprès de l’intéressé les éléments propres à éclairer son appréciation, l’expert conservant la possibilité d’apporter tous éléments utiles au stade contentieux.
5. Une somme de 5 640 euros hors taxes a été allouée à M. A, au titre de ses honoraires, correspondant à 39 heures au tarif de 160 euros hors taxes par heure. L’expert avait pour mission, en vertu de l’ordonnance du 25 mars 2021, de se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant le bâtiment de l’école de musique de Toucy, de décrire les désordres et malfaçons constatés et d’en indiquer la nature et l’importance, d’indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle et, d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
6. D’une part, M. A, diplômé d’un doctorat en sciences, ingénieur européen, fait valoir qu’étant particulièrement renommé dans son domaine d’intervention, doté d’une longue expérience de l’expertise judiciaire, il facture depuis ces dernières années ses expertises au tarif horaire de 160 euros hors taxe. Cependant, la mission d’expertise qui a été confiée à M. A nécessitait exclusivement une connaissance dans le domaine des marchés publics et, outre les deux réunions qui se sont tenues avec les parties, consistait en une étude et une analyse des pièces contractuelles et des éléments et justifications écrits des parties au contrat. Compte tenu des caractéristiques de la mission confiée à M. A ainsi que de ses conditions d’exécution, et sans que ce dernier puisse utilement se prévaloir d’un taux horaire commun à toutes ses expertises, alors qu’il n’établit pas la similitude de celles pour lesquelles le même taux a été retenu, le taux horaire fixé à 160 euros hors taxe est excessif et ne saurait excéder le taux de 120 euros hors taxe.
7. D’autre part, M. A a évalué à 98 heures le temps consacré à sa mission d’expertise dont 74 heures pour l’étude et les recherches du dossier et 24 heures pour la rédaction du rapport d’expertise. Toutefois, en tenant compte de la nature des désordres invoqués, de l’intégralité des documents contractuels, des dires des parties au contrat et des pièces communiquées dans le cadre de l’expertise, énumérées au début du rapport d’expertise, le nombre de 74 heures consacrées à l’étude du dossier est excessif et ne saurait être estimé à plus de 25 heures. En outre, le nombre de 24 heures, mentionné pour la rédaction du rapport d’expertise, est également excessif compte tenu de la longueur et du contenu du rapport dès lors que le rapport d’expertise de 30 pages comporte sur 22 pages le rappel de l’identité des parties et de leurs adresses, l’énoncé des faits, et de la mission confiée, les pièces communiquées par les parties, la description des accédits et un tableau des travaux réparatoires après réception alors que les réponses aux dires sont énumérées sur 4 pages et la partie consacrée aux réponses aux demandes du tribunal est contenue de la page 25 à la page 28. En effet, au regard de la mission confiée à l’expert, de la pluralité des éléments sur lesquels il devait se prononcer et alors qu’une grande partie du rapport consiste à reprendre le cadre contractuel dans lequel s’inscrit le marché public dont l’exécution engendre des difficultés et les positions respectives des parties, le nombre d’heures consacrées à la rédaction ne peut être estimé à plus de 14 heures.
Sur le montant des frais et débours :
8. Si les dispositions précitées de l’article R. 621-11 du code de justice administrative prévoient la production, par l’expert, d’un état de ses vacations, frais et débours, un tel état ne saurait, à lui seul, tenir lieu de justificatif du montant des frais et débours devant donner lieu à remboursement, lesquels doivent, en vertu de ces mêmes dispositions, être appuyés par des pièces justificatives distinctes, normalement spontanément produites par l’expert à l’appui de sa demande de taxation.
9. En premier lieu, il ressort des états de frais avancés par M. A que celui-ci a évalué le montant de ses frais de transport à la somme de 155,20 euros, en prenant en compte trois allers-retours pour la réalisation de sa mission entre son domicile et le lieu de l’expertise. Il ressort toutefois de l’expertise que M. A a réalisé seulement deux accédits. S’il fait valoir qu’il avait besoin d’une visite de reconnaissance des lieux avant la première réunion entre les parties, il n’établit pas le caractère utile de cette visite a fortiori dans une commune de son département à 30 km de son domicile. Sa demande présentée à ce titre ne peut être admise.
10. En second lieu, d’une part, M. A ne produit aucun justificatif tel que des factures ou des justificatifs de paiement de nature à justifier les frais d’affranchissement à hauteur de 70,60 euros dont il se prévaut. D’autre part, s’il sollicite la prise en compte de frais de téléphonie et internet à hauteur de 70 euros, il se borne à arguer de l’utilité de ces frais en les quantifiant par un forfait sans aucun justificatif. En conséquence, les demandes de M. A à ce titre ne peuvent être admises.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la réformation de l’ordonnance du 16 mars 2023 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Dijon a taxé et liquidé ses frais et honoraires à la somme de 9 519,50 euros toutes taxes comprises.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au président du tribunal administratif de Dijon.
Copie en sera adressée, pour information, à la communauté de communes de Puisaye-Forterre, à la société Atelier d’architecture Frank Plays, à la société Alcaline, à la société RTP, à la société Entreprise de bâtiment Taupin, à la SMABTP, à la Mutuelle des architectes français, à la société Dekra Industrial, à la société Lesli, à la société Exatec, à la société Seti et à la Compagnie AXA France.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Grossrieder
L’assesseur le plus ancien
J. Seytel
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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