Infirmation 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 10 déc. 2020, n° 19/22258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/22258 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 9 octobre 2019, N° 19/01247 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Mariella LUXARDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE c/ SA CREDIT LYONNAIS -LCL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 10 DECEMBRE 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/22258 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDO7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Octobre 2019 -Président du TGI de CRETEIL – RG n°19/01247
APPELANTES
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LCL CSEC DE LCL, pris en la personne de son secrétaire domicilié en cette qualité audit siège et dûment mandaté à cet effet
[…]
[…]
Représentée par Me Elodie LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0424, avocat postulant et par Maître Pierre BOUAZIZ, avocat au Barreau de PARIS, toque P215, avocat plaidant
FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE (FO)
[…]
[…]
Représentée par Me Elodie LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0424 avocat postulant et par Maître Sylvain ROUMIER, avocat au Barreau de PARIS, toque:C2081 avocat plaidant
INTIMÉE
SA CREDIT LYONNAIS -LCL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
avocat postulant et par Maître Sophie UETTWILLER, avocat au Barreau de PARIS, toque:P0261 avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés,devant Mme Mariella LUXARDO, Présidente et M. X Y, Magistrat Z
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de:
Madame Mariella LUXARDO, Présidente
Monsieur François LEPLAT, Président
Monsieur X Y, Magistrat Z
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mariella LUXARDO, Présidente et par Olivier POIX, Greffier.
*******
Vu l’ordonnance de référé rendue le 9 octobre 2019 par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Créteil qui a :
Déclaré recevables les interventions volontaires de la Fédération des employés et cadres FO du Crédit Lyonnais-LCL et de la CFDT banques et assurances ;
Déclaré irrecevables les demandes tendant à voir ordonner la suspension du processus d’information en vue de la consultation du CSEC de LCL initié par la direction sur le projet 'd’évolution des CRC au service de la stratégie distributive omnicanale de LCL' ainsi que les demandes subséquentes ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamné le demandeur aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 9 décembre 2019 par le comité social et économique central de LCL et la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière ;
Vu les conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 16 septembre 2020 par lesquelles le comité social et économique central de la banque LCL demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclarer recevable la demande du comité ;
Juger que le juge des référé aurait dû ordonner la suspension du processus d’information en vue de la consultation du CSEC de LCL initié par la direction sur le projet 'd’évolution des CRC au service de la stratégie distributive omnicanale de LCL' tant que le processus d’information en vue de sa consultation sur les orientations stratégiques ne sera pas achevé, c’est-à-dire tant qu’il n’aura pas reçu la réponse argumentée de l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de LCL et qu’il n’y aura pas répondu ;
Juger que LCL aurait dû présenter son projet dans le cadre des dispositions prévues par le code du travail pour les projets de réorganisation et de licenciement collectif pour motif économique donc, notamment, en mettant en place un PSE. ;
En conséquence, ordonner la suspension de la mise en 'uvre du projet, ainsi que les remises en état pour les mesures déjà exécutées ;
Assortir les mesures ci-dessus d’une astreinte de 50.000 euros par infraction constatée et par jour pour les remises en état, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte ;
Condamner LCL à verser au CSEC la somme de 20.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en raison de son comportement déloyal au cours de la présente procédure et de l’entrave à son fonctionnement ;
Condamner LCL aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 16 septembre 2020 par lesquelles la Fédération des employés et cadres FO demande à la cour de :
Débouter la société LCL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Créteil
en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
1) accueillir et juger recevable l’appel et l’intervention volontaire de la
Fédération des Employés et Cadres FO du Crédit Lyonnais-LCL,
2) Juger que la Fédération des Employés et Cadres FO bénéficie d’un parfait intérêt à agir
aux côtés du CSEC, notamment du fait de sa légitimité à solliciter une information
complète, fiable et préalable au bénéfice du CSE, de l’existence d’un représentant syndical
FO au CSE, et également du fait de l’objectif de négociation collective poursuivie par la
Directive communautaire du 20 juillet 1998 applicable.
3) Faire droit à l’ensemble des demandes du CSEC telles que précisées dans son
assignation :
« - Ordonner la suspension du processus d’information en vue de la consultation du CSEC de LCL initié par la direction sur le projet « d’évolution des
C.R.C au service de la stratégie distributive omnicanale de LCL » tant que le
processus d’information en vue de sa consultation sur les orientations stratégiques
ne sera pas achevé, c’est-à-dire tant qu’il n’aura pas reçu la réponse argumentée
de l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de LCL et qu’il n’y
aura pas répondu,
- Juger que si LCL veut maintenir son projet, il ne pourra le faire que dans le cadre
des dispositions prévues par le Code du travail pour les projets de réorganisation
et de licenciement collectif pour motif économiques donc, notamment, en mettant en
place un PSE. 44
- Assortir les mesures ci-dessus d’une astreinte journalière de 50 000 euros , le Juge
des référés se réservant la liquidation de l’astreinte.
-Condamner LCL à verser au CSEC la somme de 6000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner LCL aux entiers dépens. »
En tout état de cause :
4) Juger que la société LCL ne peut valablement se prévaloir des dispositions de l’article
1233-24 du Code du travail
5) Juger qu’elle doit en conséquence, et notamment au vu de la Directive du 20 juillet 1998
n°98-59 en vue de favoriser la négociation collective, appliquer pleinement les dispositions
de l’article L1233 et suivants du Code du travail (et notamment l’article L1233-28 du code
du travail) et ainsi informer et consulter sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard et par
infraction constatées le CSEC sur l’ensemble des mesures qu’elle entend mettre en ouvre
pour éviter les licenciements et à tout le moins en atténuer les effets (PSE)
6) faire interdiction à la société de mettre en ouvre toute mesure d’exécution du
projet de restructuration des CRC du 18 juillet 2019, et notamment toute fermeture de site
ou toute notification de modifications essentielles ou de licenciement envers tout salarié
concerné, tant que le processus d’information consultation prévu à l’article 1233-28 du
Code du travail n’aura pas été mené à son terme de manière loyale, fiable et précise et
notamment sur la mise en place d’un PSE.
7) Condamner la société LCL à payer à la Fédération des Employés et Cadres FO à titre
de provision sur dommages et intérêts du fait de la déloyauté des négociations relative à la
restructuration ainsi que du défaut de mise en ouvre d’un processus d’ordre public
d’information et consutltation sur le PSE, portant atteinte aux intérêts matériels et moraux
de la collectivité de travail, défendus par la Fédération des Employés et Cadres FO, à
hauteur de 15 000 euros ;
8) Condamner la société LCL à payer à la Fédération des Employés et Cadres FO la
somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens et éventuels
frais d’exécution ;
Vu les conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 6 octobre 2020 par lesquelles la banque LCL demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance de référé du 9 octobre 2019 ;
A titre principal,
Juger irrecevable la demande de suspension de la procédure d’information/consultation du « projet d’évolution des CRC au service de la stratégie distributive omnicanale de LCL » sollicitée dans l’attente de l’achèvement de la consultation sur les orientations stratégiques, compte tenu de l’expiration du délai imparti au CSEC pour rendre son avis depuis 18 septembre 2018 ;
A titre subsidiaire,
Juger que les consultations du CSEC sur les orientations stratégiques de l’entreprise et le « projet d’évolution des CRC au service de la stratégie distributive omnicanale de LCL » sont des consultations indépendantes au regard de leurs objets et des textes applicables ;
Rejeter en conséquence la demande de suspension de la procédure d’information / consultation du « projet d’évolution des CRC au service de la stratégie distributive omnicanale de LCL » sollicitée dans l’attente de l’achèvement de la consultation sur les orientations stratégiques ;
En tout état de cause,
Juger que LCL a répondu à toutes les demandes d’informations du CSEC en lien avec le « projet d’évolution des CRC au service de la stratégie distributive omnicanale de LCL » ;
Débouter le CSEC et FO de leurs demandes de mise en 'uvre d’un PSE en l’absence de licenciements envisagés dans le cadre du « projet d’évolution des CRC au service de la stratégie distributive omnicanale de LCL » ;
Débouter le CSEC et FO de leur demande de dommages et intérêts ;
Dire n’y avoir lieu à référé ;
Condamner le CSEC de LCL et FO aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 octobre 2020 ;
MOTIFS DE L’ARRÊT
Rappel des faits et de la procédure
Le 18 juillet 2019, la direction de la banque LCL a présenté au comité social et économique central un projet d’évolution de ses Centres de Relations Client (CRC), intitulé « Projet d’évolution des CRC au service de la stratégie distributive omnicanale de LCL », en vue de sa consultation.
Le document d’information a été remis au CSEC le jour de la réunion.
Le projet a été fixé à l’ordre du jour des réunions des 4 septembre 2019, 11 septembre 2019, 2 octobre 2019, 10 et 11 octobre 2019.
La consultation des CSE d’établissements concernés par le projet était prévue entre juillet et octobre 2019, la commission santé sécurité devant se réunir les 19 et 24 septembre 2019.
Lors des réunions des 4 et 11 septembre 2019 du CSEC, les élus ont adopté une résolution demandant d’une part l’ouverture de négociations avec les organisations syndicales sur les mesures d’accompagnement du projet et d’autre part la suspension du projet.
Des séances de négociations ont été fixées les 23 et 26 septembre 2019, et par suite de l’échec de ces négociations, LCL a rédigé le 10 octobre 2019 un document constatant son engagement unilatéral relatif à l’accompagnement des salariés concernés par le projet.
Les élus s’étant vus opposer un refus face à leur demande de suspension du projet, une action a été engagée à cette fin devant le juge des référés de Créteil qui a, par l’ordonnance du 9 octobre 2019 dont appel, déclaré irrecevable la demande en raison de l’expiration du délai de forclusion de deux mois.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’expiration du délai de forclusion
Le CSEC LCL et la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière font valoir à l’appui de leur appel, qu’il existait un accord avec la direction pour reporter le jour de la consultation au 10 octobre 2019 ; que la formalisation d’un accord écrit n’était pas nécessaire puisque la direction avait fixé la consultation à cette date.
La banque LCL soutient que la date du 10 octobre 2019 n’a pas fait l’objet d’un accord collectif et que le seul délai à retenir est celui au terme duquel la consultation devait juridiquement intervenir, soit deux mois après la réunion du 18 juillet 2019.
En droit, la consultation du CSEC sur le projet litigieux est encadrée par les articles L.2316-20 et suivants du code du travail, les délais étant fixés par l’article R.2316-20 I. à un mois à défaut d’accord contraire, deux mois en cas d’intervention d’un expert et trois mois en cas d’intervention de plusieurs expertises dans le cadre de la consultation se déroulant à la fois au niveau du CSEC et d’un ou plusieurs comités d’établissement.
L’article 19.2 de l’accord d’entreprise du 16 novembre 2018 applicable au sein de la banque, a uniformisé l’ensemble de ces délais à deux mois.
Si LCL fait valoir qu’aucun accord collectif n’avait été signé pour modifier ce délai pour la consultation sur le projet d’évolution des CRC, toutes les pièces versées aux débats concernant la déroulement de la procédure révèlent au contraire que le terme du processus de consultation avait été fixé au 10 octobre 2019.
Tel est le cas lors de la réunion du 4 septembre 2019, lors de laquelle est évoquée qu’une dernière réunion est prévue le 2 octobre pour finaliser la réponse aux questions posées par les élus, et « le processus d’information-consultation prévu le 10 octobre » ; la réponse de LCL du 16 septembre 2019 aux questions des élus vise la date du 10 octobre 2019 pour la consultation du CSEC ; l’engagement unilatéral du 10 octobre 2019 sur les mesures d’accompagnement des salariés concernés par le projet, fait état de la consultation prévue au 10 octobre « conformément au planning et après avis des CSE d’établissement ».
La distinction faite par LCL entre la « date juridique » de consultation fixée au 18 septembre 2019 et la « date informelle » de consultation du 10 octobre 2019 ne peut être sérieusement retenue dès lors que la direction n’avait pas apporté les réponses aux questions posées par les élus avant le 18 septembre 2019 et que des réunions étaient encore prévues fin septembre et début octobre 2019 pour tous les CSE d’établissements concernés par le projet, ainsi que pour la commission santé sécurité qui devait se réunir les 19 et 24 septembre 2019.
Au vu des procès-verbaux et échanges de correspondances versés aux débats, il n’existe aucun doute sur l’accord intervenu entre les élus et la direction pour reporter l’issue de la consultation au 10 octobre 2019, date à laquelle l’avis du CSEC devait être recueilli.
L’ordonnance du 9 octobre 2019, qui a fait droit au moyen d’irrecevabilité de LCL au motif qu’il s’agissait d’un délai préfix qui n’était pas susceptible de prorogation, mérite son infirmation.
Les demandes du CSEC et de la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière sont donc recevables.
Sur le trouble manifestement illicite
Le CSEC LCL et la Fédération des Employés et Cadres FO font valoir que la direction de LCL devait respecter une logique de présentation des projets ; que le projet d’évolution des CRC a été présenté en même temps que la consultation sur les orientations stratégiques 2019 alors que le projet CRC constitue un changement de stratégie, notamment en ce qu’il comporte l’arrêt de la banque en ligne ; que le projet sur les CRC est inclus dans les orientations stratégiques 2019, qui a fait l’objet de la désignation d’un expert, et l’ordre de présentation des projets choisi par LCL constitue un dévoiement des principes de consultation arrêtés par l’ANI du 11 janvier 2013.
Le CSEC LCL et la Fédération des Employés et Cadres FO ajoutent que le projet d’évolution des CRC emporte de graves conséquences sur l’organisation de l’entreprise et l’emploi ; qu’il suppose par suite la mise en place prélable d’une consultation sur un PSE afin de prévoir les mesures de reclassement qui s’imposeront pour les salariés qui refuseraient leur mobilité géographique ; que LCL manque à son obligation de loyauté en omettant de déposer un PSE alors que le projet CRC crée une situation de surreffectif, d’autant plus que la banque a mis en oeuvre depuis décembre 2018 un autre projet de restructuration des agences locales du réseau LCL par regroupement et réduction du nombre d’agences ; que le projet CRC prévoit la fermeture de la banque en ligne e-LCL qui conduira inévitablement aux licenciements des salariés qui refuseont la modification de leur contrat ; qu’au 7 juillet 2020, la mise en oeuvre du projet a déjà eu un impact sur l’emploi avec plusieurs démissions, ruptures conventionnelles et licenciements ; qu’il n’existe pas d’aides à la mobilité
spécifiques prévues pour le projet CRC.
La banque LCL soutient que les consultations sur les orientations stratégiques 2019 et sur le projet CRC sont indépendantes l’une de l’autre, et qu’il n’existe pas de hiérarchisation entre ces consultations ; que la stratégie distributive « omnicanale » qui intègre la modernisation du réseau d’agences, les CRC repositionnés et le digital, a déjà fait l’objet d’une présentation sur les orientations stratégiques 2016.
Contestant la nécessité de mettre en place un PSE, la banque LCL indique que le projet ne conduit pas à des licenciements ; qu’elle a pris un engagement ferme de ne pas procéder à des licenciements et de repositionner chaque collaborateur concerné par le projet ; que le projet prévoit un processus de nomination et de proposition, avec des entretiens par la ligne RH, un guide des mesures d’accompagnement et un dispositif de formation complet, auquel s’est ajouté le document unilatéral présenté le 10 octobre 2019, comportant des garanties de repositionnement, des aides au déménagement et une commission de suivi.
En droit, il ressort de l’article L.2312-14 du code du travail, que les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique.
L’article L.2312-15 précise que le comité social et économique émet des avis et des v’ux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
L’article L.2312-17 énonce que le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :
1° Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
2° La situation économique et financière de l’entreprise ;
3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Par ailleurs, l’article L.1233-21 prévoit qu’un accord d’entreprise, de groupe ou de branche peut fixer, par dérogation aux règles de consultation des instances représentatives du personnel prévues par le présent titre et par le livre III de la deuxième partie, les modalités d’information et de consultation du comité social et économique et, le cas échéant, le cadre de recours à une expertise par ce comité lorsque l’employeur envisage de prononcer le licenciement économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours.
L’article L.1233-61 prévoit que dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
S’agissant en premier lieu de l’ordre des consultations, l’article 19.1 de l’accord d’entreprise du 16 novembre 2018 applicable au sein de la banque, prévoit que la consultation du CSEC sur les
orientations stratégiques, intervient tous les trois ans.
En l’espèce, le projet CRC présenté le 18 juillet 2019 porte sur la relation clients, qui constitue une dimension essentielle de l’activité de la banque, permettant de fonder deux niveaux de consultation, à la fois dans le cadre des orientations stratégiques, et dans un projet détaillé sur l’organisation du réseau, sans que cette imbrication impose un ordre de présentation des projets.
Ainsi, l’activité commerciale des CRC a été intégrée au document remis en vue de la consultation sur les orientations stratégiques 2016, cette présentation s’étant poursuivie lors de la consultation de même nature en 2019, sur les orientations stratégiques.
En parallèle, LCL a présenté le 12 juin 2014 un projet d’évolution des Centres de Relation Clients, en vue de la consultation du CCE, qui détaille l’organisation du réseau et l’intégration de la banque en ligne, en précisant que la mise en oeuvre du projet était fixée à cinq ans.
La présentation du projet litigieux, le 18 juillet 2019, est cohérente avec le suivi de l’activité des CRC, même s’il comporte de nouvelles adaptations non encore envisagées en 2014, le CSEC ne pouvant pas invoquer à ce sujet, une modification totale des orientations stratégiques.
En particulier, la fermeture de la banque en ligne n’est pas contradictoire avec la montée en puissance de l’activité digitale qui est redistribuée au sein du réseau d’agences, objectif affiché dans l’ensemble des projets, au niveau des orientations stratégiques, de l’évolution des CRC, et du réseau d’agences, ce dernier projet ayant fait l’objet d’une consultation en décembre 2018.
Dans la mesure où la consultation sur le projet d’évolution des CRC permet d’assurer l’information complète du CSEC, par la remise d’un document détaillé aux élus et de leur apporter des réponses sur la mise en oeuvre du projet, et en l’absence d’éléments qui seraient de nature à caractériser une fraude ou un dévoiement des principes de consultation, il ne peut être retenu que LCL devait respecter un ordre de priorité en procédant à la consultation sur les orientations stratégiques 2019, avant celle sur le projet CRC, une telle hiérarchisation ne résultant ni des dispositions légales ni de l’accord d’entreprise du 16 novembre 2018.
La demande de suspension est donc mal fondée à ce titre.
S’agissant ensuite de la nécessité de procéder à la consultation dans le cadre d’un PSE, il sera relevé que tous les documents versés aux débats ainsi que les réponses de la direction apportées aux élus, montrent que LCL a pris l’engagement de ne procéder à aucun licenciement, et de proposer un repositionnement à tous les salariés concernés par le projet.
En particulier, LCL a apporté une réponse détaillée sur la question des suppressions de postes évoquée par les élus, indiquant que la réorganisation des activités du réseau, conduisait à un besoin de 389 ETP contre 332 ETP à fin avril 2019, les effectifs devant évoluer à la hausse pour couvrir les nouvelles activités et la croissance de la base clients sur des zones urbaines, hausse confirmée au vu du document du 7 juillet 2020 établi par la commission de suivi du projet.
En outre le repositionnement des salariés se fait à la fois dans le cadre d’un accompagnement personnalisé par la ligne RH dans le cadre du projet CRC, mais aussi dans le cadre des offres internes disponibles sur l’intranet de la société, l’importance de la banque permettant de favoriser le reclassement des salariés concernés, dès lors que LCL connaît en moyenne une mobilité de 4.000 salariés tous les ans.
S’agissant des ruptures conventionnelles, LCL communique deux tableaux comparatifs sur les cinq dernières années, dont il ressort que ces ruptures sont restées limitées à 29 en 2019 et 26 en 2020, et en tous cas en nombre très inférieur à celles constatées de 2016 à 2018.
Le bilan social 2019 révèle que le nombre de démissions a été inférieur en 2019, la société ayant procédé à un nombre supérieur d’embauches, avec un solde positif croissant sur les effectifs au regard des années précédentes.
Ces éléments contredisent l’argumentation des appelants sur une 'inflation des ruptures de contrats' en 2019.
Par suite, la demande de suspension est également mal fondée à ce titre, les éléments de la procédure en référé ne permettant pas de considérer que LCL ait voulu contourner l’obligation de mettre en place un PSE, sachant que le projet comporte en outre des mesures d’accompagnement qui ont été formalisées dans l’engagement unilatéral pris par la direction le 10 octobre 2019, intégrant notamment des aides à la mobilité et une commission de suivi paritaire devant se réunir en mars et septembre 2020.
Les demandes seront donc rejetées.
Sur les dépens
Au vu de la solution du litige, les dépens de d’appel seront supportés par le CSEC et la Fédération des Employés et Cadres FO, aucune demande n’étant présentée par LCL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance rendue le 9 octobre 2019 en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes du CSEC de LCL et de la Fédération des Employés et Cadres FO ;
Statuant à nouveau à ce titre,
Déclare recevables les demandes du CSEC de LCL et de la Fédération des Employés et Cadres FO ;
Rejette ces demandes comme étant mal fondées ;
Condamne in solidum le CSEC de LCL et la Fédération des Employés et Cadres FO aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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