Désistement 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 3 avr. 2025, n° 21/08896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aubagne, 19 mars 2021, N° 19/00324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DÉSISTEMENT
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/ 121
N° RG 21/08896 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHULW
A.S.L. LES TERRASSES DE CASSIS
C/
S.C.I. AJA
S.C.I. ANTHONY
Copie exécutoire délivrée le :
à :
l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES
SELARL FREDERIC BOUHABEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité d’AUBAGNE en date du 19 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00324.
APPELANTE
A.S.L. LES TERRASSES DE CASSIS prise en la personne de son Directeur en exercice, Monsieur [O] [S] domicilié au siège en cette qualité., demeurant chez son Directeur en exercice, Monsieur [O] [S], domicilié [Adresse 2]
représentée par Me Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.C.I. AJA, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Camille BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. ANTHONY, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI ANTHONY est propriétaire de lots à usage d’habitation portant les n°293, 301,1118 et 1119 au sein d’une copropriété dénommée « [Adresse 6] » sis à Cassis.
Suivant acte authentique du 26 août 2013, la SCI ANTHONY cédait ses lots à la SCI AJA suivant acte régularisé par Maître [D], notaire à Marseille
Suivant exploit de commissaire de justice en date 11 septembre 2019, l’Association Syndicale Libre « les terrasses de Cassis » a assigné la SCI AJA devant le tribunal d’instance d’Aubagne aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 4.089,85 ' en principal à titre de charges de copropriété arrêtée au 28 juin 2019 avec intérêts de droit à compter de l’assignation, celle de 1.000 ' à titre de dommages-intérêts outre celle de 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. (RG 11 19-324.)
La SCI AJA contestait devoir les charges antérieures à l’acquisition du bien litigieux.
L’Association Syndicale Libre « les terrasses de Cassis » appelait en la cause la SCI ANTHONY suivant exploit de commissaire de justice délivré le 7 octobre 2020.( RG 11 20-236).
Par jugement en date du 19 mars 2021, le tribunal de proximité d’Aubagne a :
*ordonné la jonction du dossier enregistré sous le numéro RG 11 20-236 au dossier enregistré sous le numéro RG 11 19-324.
*accueilli favorablement la fin de non-recevoir soulevé par la société ANTHONY.
*déclaré irrecevables les demandes formulées par la SARL l’Association Syndicale Libre « les [Adresse 7] de Cassis » à l’encontre de la société ANTHONY comme étant prescrites.
*rejeté toute fins, moyens, conclusions contraires à l’encontre de la société ANTHONY.
*dit que la société ANTHONY conservera la charge des dépens par elle exposés.
*constaté la prescription des charges de copropriété pour la période antérieure au 7 octobre 2015.
*condamné la SCI AJA à payer à l’Association Syndicale Libre « les [Adresse 7] de [Adresse 4] » la somme de 1.130,23 ' selon décompte arrêté au 14 janvier 2021.
*dit n’y avoir lieu à l’échelonnement des paiements.
*débouté l’Association Syndicale Libre « les terrasses de Cassis » de ses demandes à titre de dommages-intérêts comme étant infondées.
*dit que l’Association Syndicale Libre « les terrasses de Cassis » et la SCI AJA conserveront chacune la charge des dépens par elle exposée.
*dit n’y avoir lieu à l’octroi d’aucune somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*rejeté toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe en date du 15 juin 2021, l’Association Syndicale Libre « les terrasses de Cassis » relevait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— déclare irrecevables les demandes formulées par la SARL l’Association Syndicale Libre « les terrasses de Cassis » à l’encontre de la société ANTHONY comme étant prescrites.
— rejette toute fins, moyens, conclusions contraires à l’encontre de la société ANTHONY.
— constate la prescription des charges de copropriété pour la période antérieure au 7 octobre 2015.
— condamne la SCI AJA à payer à l’Association Syndicale Libre « [Adresse 5] terrasses de Cassis » la somme de 1.130,23 ' selon décompte arrêté au 14 janvier 2021.
— déboute l’Association Syndicale Libre « les terrasses de Cassis » de ses demandes à titre de dommages-intérêts comme étant infondées.
— que l’Association Syndicale Libre « les terrasses de Cassis » et la SCI AJA conserveront chacune la charge des dépens par elle exposée.
— n’y avoir lieu à l’octroi d’aucune somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, l’Association Syndicale Libre « les terrasses de Cassis » demande à la cour de :
* prendre acte de son désistement d’appel,
* dire que chacune des parties conservera à sa charge les honoraires et dépens avancés.
A l’appui de ses demandes, l’Association Syndicale Libre « les terrasses de Cassis » indique qu’elle ne soutient plus son appel dans la mesure où un accord a été trouvé avec les parties intimées et les sommes dues régularisées.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025 , auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI ANTHONY demande à la cour de :
* donner acte à l’Association Syndicale Libre « les terrasses de Cassis » de son désistement d’appel formé le 15 juin 2021 à l’encontre du jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal de proximité d’Aubagne.
*donner acte à la SCI ANTHONY de son acceptation pure et simple de ce désistement d’appel tel que formulé par conclusions signifiées déposées le 6 janvier 2025.
*dire que les parties conserveront chacune la charge de leurs dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCI ANTHONY indique accepter, en sa qualité d’intimée, purement et simplement le désistement de l’appelante
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025 , auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI AJA demande à la cour de :
* donner acte à l’Association Syndicale Libre « les terrasses de Cassis » de son désistement d’appel formé le 15 juin 2021 à l’encontre du jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal de proximité d’Aubagne.
*donner acte à la SCI AJA de son acceptation pure et simple de ce désistement d’appel tel que formulé par conclusions signifiées déposées le 6 janvier 2025.
*dire que les parties conserveront chacune la charge de leurs dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCI AJA indique accepter, en sa qualité d’intimée, purement et simplement le désistement de l’appelante.
******
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2025 et mise en délibéré au 3 avril 2025.
******
SUR CE
1°) Sur le désistement
Attendu que l’article 394 du code de procédure civil énonce que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Et l’article 395 dudit code que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »
Attendu qu’aux termes de ses dernière conclusions, l’Association Syndicale Libre « les terrasses de Cassis » demande à la Cour de prendre acte de son désistement d’appel formé le 15 juin 2021 à l’encontre du jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal de proximité d’Aubagne.
Que les parties intimées demandent à la Cour de leur donner acte de leur acceptation pure et simple de ce désistement d’appel tel que formulé par conclusions signifiées déposées le 6 janvier 2025.
Qu’il convient de faire droit à leurs demandes
2°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que les parties indiquent conserver chacune la charge de leurs dépens.
Qu’il convient de leur en donner acte.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à l’Association Syndicale Libre « les terrasses de Cassis » de son désistement d’appel formé le 15 juin 2021 à l’encontre du jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal de proximité d’Aubagne.
DONNE ACTE à la SCI ANTHONY de son acceptation pure et simple de ce désistement d’appel tel que formulé par conclusions signifiées déposées le 6 janvier 2025.
DONNE ACTE à la SCI AJA de son acceptation pure et simple de ce désistement d’appel tel que formulé par conclusions signifiées déposées le 6 janvier 2025.
DIT que les parties conserveront chacune la charge de leurs dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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