Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2400459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. D… A…, représentée par Mme B… C… en sa qualité de tutrice légale, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle la présidente du département du Doubs a rejeté le recours administratif préalable obligatoire du 27 décembre 2023 contre la décision du 28 novembre 2023 relative à l’aide sociale à l’hébergement « personne handicapée », en tant ce qu’elle fixe le montant de sa participation ;
2°) d’enjoindre au département du Doubs de lui rembourser le trop-perçu, augmenté des intérêts au taux légal ;
3°) de rétablir le calcul du montant de la participation à ses frais d’hébergement sur la base de 90% des intérêts réels perçus en n-1 sur les capitaux productifs d’intérêts ;
4°) de rétablir le calcul et le reversement par l’établissement d’accueil au département de 90% des intérêts perçus sur les deux livrets d’épargne, les autres 10% devant rester à la disposition de M. A… ;
5°) de décider le maintien à sa disposition de 36% de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) dont 6% pour l’affiliation à sa mutuelle en plus des 10% perçus sur les capitaux placés ;
6°) de décider que l’aide sociale à l’hébergement suivra les mêmes modalités que la décision d’orientation en foyer de vie, jusqu’au 2 décembre 2031.
Il soutient que :
pour le calcul de sa participation, le département du Doubs, conformément au règlement départemental de l’aide sociale, pouvait uniquement prendre en compte les intérêts perçus des livrets A et de développement durable, à l’exclusion des capitaux et des « intérêts fictifs » ;
les sommes détenues sur compte courant ne pouvaient être requalifiées en capital ;
le montant de sa participation devait être calculé pour chaque année et non pas une fois pour toute pour 5 ans ;
il souhaite que l’aide sociale soit alignée s’agissant de sa durée sur la période de la décision d’orientation en foyer de vie, soit effective jusqu’au 2 décembre 2031.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, le département du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- s’agissant de la durée, aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obligation à l’administration d’accorder l’aide sociale à l’hébergement pour la durée de la décision d’orientation en foyer de vie et l’octroi de l’aide sociale pour une durée de 5 ans permet de procéder à une révision selon l’évolution de la situation du bénéficiaire ;
- s’agissant du calcul de la participation de M. A…, il a été effectué dans le respect des textes et de la jurisprudence applicables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le règlement départemental d’aide sociale du Doubs ;
- les arrêtés des 27 janvier et 28 juillet 2023 relatifs aux taux d’intérêt des produits d’épargne règlementés ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique a été entendu :
le rapport de Mme Schmerber, présidente,
et les observations de Mme C…, pour M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, majeur protégé placé sous tutelle est hébergé au sein du foyer « Le Manoir » à Rougemont, dans le Doubs. Ses ressources étant insuffisantes pour régler le coût de cet établissement, l’aide sociale à l’hébergement lui a été accordée, depuis le 19 février 2018. Par décision du département du Doubs du 28 novembre 2023, cette aide a été reconduite pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2027. Mme B… C…, sœur et tutrice de M. A…, a, le 27 décembre 2023, présenté un recours préalable auprès du département du Doubs à l’encontre de cette décision. Par la décision attaquée du 12 janvier 2024, le département du Doubs a rejeté le recours de Mme C… au motif qu’eu égard à l’ensemble des ressources de son frère et aux modalités de calcul applicables, le montant de la prise en charge de ses frais de séjour correspondait à celui octroyé.
Le requérant conteste la durée d’effet de la décision litigieuse, ainsi que les modalités de détermination de sa participation aux frais d’hébergement. A cet égard, le département du Doubs ayant décidé, le 28 novembre 2023, que « le bénéficiaire devra s’acquitter, mensuellement, auprès du gestionnaire de l’établissement, de sa participation aux frais d’hébergement par le reversement de 90% de ses ressources (AAH + supplément AAH) (y compris les intérêts des capitaux placés et les revenus non placés valorisés à 3%, hors épargne handicap à hauteur de 282,99 euros/mois). Toutefois, le montant minimum légal à laisser à disposition de l’intéressé(e) ne peut être inférieur à 36% de l’allocation aux adultes handicapés à taux plein, dont 6% pour l’aider à s’affilier à une mutuelle). Le bénéficiaire devra reverser mensuellement à l’établissement la totalité de l’allocation logement. ». Par la décision attaquée du 12 janvier 2024, le département du Doubs a en outre indiqué que « la taxation des biens non productifs de revenus oblige la personne hébergée à placer les sommes dont elle dispose et garantit à la collectivité de prise en charge une optimisation des revenus auxquels elle peut prétendre. C’est donc à juste titre que les sommes figurant sur compte courant ont été valorisés à 3% », en précisant « qu’il n’est pas nécessaire de maintenir 75 000 euros sur le compte courant » pour effectuer les transactions quotidiennes. Enfin, il est ajouté que « Pour le solde, la rémunération des livrets A et LDD a été augmentée ces dernières années et est passée de 0,5 %, taux anormalement bas, à 3% ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
D’une part, aux termes de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles : « Les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l’article L. 312-1, à l’exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l’article L. 344-1, sont à la charge : 1° A titre principal, de l’intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d’un minimum fixé par décret et par référence à l’allocation aux handicapés adultes, différent selon qu’il travaille ou non. Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l’article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l’article 199 septies du même code ainsi que du montant de la prime mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Et, pour le surplus éventuel, de l’aide sociale sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard de l’intéressé, et sans qu’il y ait lieu à l’application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d’aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ni sur le légataire, ni sur le donataire ou le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie. Les sommes versées, au titre de l’aide sociale dans ce cadre, ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. ». Aux termes de l’article D. 344-35 du même code : « Lorsque l’établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois : 1° S’il ne travaille pas, de 10 % de l’ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés : (…).
D’autre part, pour la détermination du montant de l’aide sociale à l’hébergement d’une personne handicapée, le 1er alinéa de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’« il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. ». L’article L. 344-5 du même code précise que : «Les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l’article L. 312-1, à l’exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l’article L. 344-1, sont à la charge :/ 1° A titre principal, de l’intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d’un minimum fixé par décret et par référence à l’allocation aux handicapés adultes, différent selon qu’il travaille ou non. (…). Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l’article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l’article 199 septies du même code ainsi que du montant de la prime mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ; / 2° Et, pour le surplus éventuel, de l’aide sociale sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard de l’intéressé, et sans qu’il y ait lieu à l’application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d’aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ni sur le légataire, ni sur le donataire ou le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie. Les sommes versées, au titre de l’aide sociale dans ce cadre, ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. ». Le montant du minimum laissé à la libre disposition des personnes handicapées hébergées en établissement au titre de l’aide sociale est précisé par les dispositions des articles D. 344-34 et suivants du même code.
Il en résulte qu’en ce qui concerne l’appréciation des ressources des personnes handicapées hébergées en établissement postulant à l’aide sociale, les départements ne peuvent prendre en compte le montant des capitaux qu’elles détiennent, ce qui ne permet pas d’exclure du bénéfice de cette aide une personne au seul motif de l’importance de son patrimoine. Les départements peuvent seulement tenir compte des revenus qu’ils procurent ou qu’ils sont censés procurer, soit pour leur montant réel lorsque les capitaux sont productifs de revenus, soit à hauteur de 3% du montant des capitaux détenus lorsqu’ils ne sont pas productifs de revenus.
Le règlement départemental de l’aide sociale adopté par le département du Doubs le 18 décembre 2018, document opposable dont peut utilement se prévaloir le requérant, prévoit quant à lui que sont prises en compte « les ressources fictives provenant d’un capital non productif de revenu, à l’exclusion de l’habitation principale du demandeur » et que « l’évaluation des ressources fictives s’effectue ainsi : (…) 3% des capitaux non placés ».
Il résulte de l’instruction, notamment des pièces et du mémoire en défense qui ne sont pas utilement contestés, que le département du Doubs a pris en compte pour le calcul de la participation de M. A… à ses frais d’hébergement les sommes apparaissant sur ses comptes bancaires, soit 24 684,65 euros sur livret A, 12 807,73 euros sur livret développement durable et 75 703,45 euros sur compte courant. Compte tenu du montant de cette dernière somme, le requérant ne peut sérieusement soutenir qu’elle était nécessaire au paiement des transactions courantes et le département a pu légalement regarder cette somme comme un capital non placé au sens des dispositions précitées.
Contrairement à ce qui est soutenu, le département du Doubs n’a pas intégré dans son calcul les capitaux placés ou non placés par M. A…, mais à seulement, dans le respect des textes et principes applicables, appliqué à ces sommes un taux de 3%, correspondant à celui résultant des arrêtés susvisés des 27 janvier et 28 juillet 2023 alors applicables.
Ainsi, d’une part, et contrairement à ce qui est soutenu par M. A…, c’est sans erreur de droit que le département du Doubs a déterminé le montant des ressources à prendre en compte pour fixer sa participation aux frais d’hébergement.
D’autre part, s’agissant des dates d’effet de la décision d’octroi de l’aide sociale à l’hébergement, aucune disposition légale ou règlementaire ne fait obligation au département gestionnaire de cette aide d’en adapter la durée à celle de la décision d’orientation en foyer de vie, ni ne fait obstacle à ce qu’elle soit fixée pour une durée de 5 ans, alors qu’il est loisible au demandeur de faire valoir un changement de situation et d’en solliciter la réévaluation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… en sa qualité de tutrice légale de M. D… A… et au département du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La présidente,
C. Schmerber La greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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