Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 6 août 2025, n° 2401146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur de l' agence France Travail ( ex Pôle emploi ) de Champagnole |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le directeur de l’agence France Travail (ex Pôle emploi) de Champagnole a rejeté son recours administratif préalable dirigé à l’encontre de la décision du 10 avril 2024 fixant le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : " I.- L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l’article L. 5424-21, de l’aide prévue au II de l’article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l’allocation équivalent retraite prévue à l’article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l’article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l’Etat lui confierait le versement par convention ; () « . Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : » Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ".
2. Les litiges relatifs au paiement des allocations d’assurance chômage relevaient, antérieurement à la création de l’institution nationale « Pôle emploi », devenue aujourd’hui « France Travail », de la compétence du juge judiciaire, ces allocations étant alors versées par les Assedic. Dès lors, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l’attribution, aux remises de dette ou au calcul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi relevant du régime conventionnel d’assurance chômage, dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les Assedic, organisme de droit privé.
3. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce que le tribunal se prononce sur le calcul et le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ne relèvent que de la juridiction judiciaire et échappent à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’établissement France Travail Bourgogne-Franche-Comté.
Fait à Besançon, le 6 août 2025.
La présidente du tribunal,
C. Schmerber
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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