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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4 déc. 2024, n° 2403328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2024 et 1er octobre 2024,
M. C D, représenté par Me Chartrelle, dans le dernier état de ses écritures, demande au juge des référés, de prescrire une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en présence du centre hospitalier universitaire Amiens Picardie, de la Mutuelle Générale de l’Education Nationale et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), en vue de déterminer les conditions de sa prise en charge le 1er juin 2023 par le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie.
Il soutient que :
— des fautes ont été commises par le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie dans sa prise en charge ;
— la mesure d’expertise sollicitée s’avère utile pour déterminer les conditions de cette prise en charge et évaluer les préjudices subis.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2024, le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie, représenté par Me Tordjman, demande au juge des référés de rejeter la demande d’expertise de M. C D au motif qu’il n’en démontre pas l’utilité, à défaut, de rendre communes et opposables les opérations de l’expertise à venir à l’ONIAM, de désigner tel expert qu’il plaira, spécialisé en radiologie, avec la mission développée dans le corps des présentes et juger que les frais d’expertise seront avancés par le requérant auquel incombe la charge de la preuve.
Il est fait valoir que si le dossier médical de M. D mentionne, à la date du 27 mai 2024, une allergie au Clariscan, c’est précisément en raison du choc allergique qu’il avait présenté le 1er juin 2023 à l’occasion de l’IRM. Par conséquent, il est impossible de conclure à la commission d’une faute sur la base de ce raisonnement.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2024, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saidji, demande au juge des référés de prendre acte de qu’il ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-1-1 du code de la santé publique, à l’expertise sollicitée qui sera confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction des référés, avec une mission d’expertise complétée comme indiquée dans le corps des présentes, de dire que l’expert rédigera un pré-rapport qui sera adressé aux parties aux fins d’observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif et de réserver les dépens.
La requête a été communiquée à la Mutuelle Générale de l’Education Nationale qui n’a pas produit d’observations.
La présidente du tribunal a désigné, M. Bertrand Boutou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Les mesures d’expertise demandées par M. D sont utiles et entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les réserves exprimées :
3. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande d’établissement d’un pré-rapport :
4. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. Il lui appartient d’apprécier la nécessité d’y recourir le cas échéant. Les conclusions tendant à ce que l’expert dépose un pré-rapport, ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les dépens :
5. Dans le cas d’une expertise ordonnée en référé, il appartient au président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est attrait aux opérations de l’expertise.
Article 2 : La docteure B A exerçant Institut de radiologie de Paris – 31 avenue Hoche à Paris (75008) est désignée pour procéder, en présence de M. C D, du centre hospitalier universitaire Amiens Picardie, de la Mutuelle Générale de l’Education Nationale et de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à une expertise médicale à l’effet de :
1° Se faire communiquer tous documents utiles relatifs à l’état de santé de
M. D et prendre connaissance de son entier dossier médical se rapportant à sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie le 1er juin 2023 ; convoquer et entendre contradictoirement les parties, après qu’elles auront eu communication de ces documents ; entendre toute personne qu’il estimera utile ;
2° procéder à l’examen médical de M. D et de décrire son état de santé ;
3° décrire les conditions de la prise en charge de M. D par le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie et de dire si elles ont été conformes aux règles de l’art médical et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits ;
4° Dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale après avoir réuni tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l’établissement du diagnostic, l’accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service ;
5° Se prononcer sur l’origine des conséquences dommageables subies en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable à la prise en charge litigieuse ; dire, le cas échéant, si elles sont la conséquence d’un aléa thérapeutique ou d’un accident médical non fautif et en préciser en ce cas la fréquence, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ; déterminer si elles présentent un lien de causalité direct et certain avec la prise en charge litigieuse et dire si ce lien de causalité est exclusif ou si d’autres actes ou causes ont pu contribuer aux dommages et indiquer la part imputable à chacune des causes ;
6° Indiquer si l’état de santé du patient a pu favoriser ou contribuer à la survenue des conséquences dommageables subies ;
7° Indiquer si le ou les manquement(s) éventuellement constaté(s) a / ont fait perdre à l’intéressé une chance de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader ; préciser la ou les perte(s) de chance (pourcentage ou coefficient), le cas échéant ;
8° Déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
9° Dire si l’état de santé de M. D est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l’hypothèse où son état de santé ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressé devra à nouveau être examiné ;
10° Déterminer les préjudices éventuels résultant de la prise en charge litigieuse, à l’exception de tout état antérieur ou de l’évolution normale ou prévisible de la pathologie initiale ou de toute cause étrangère ou pathologies intercurrentes ; et en
particulier :
A) Préjudices patrimoniaux :
a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : perte de gains professionnels, dépenses de santé et frais divers, assistance par tierce personne ;
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, dépenses de santé futures, assistance par tierce personne ;
B) Préjudices extra-patrimoniaux :
a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique temporaire en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées et préjudice esthétique permanent en les évaluant sur une échelle de 1 à 7, préjudice d’agrément ;
11° Fournir, de manière générale, au tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité et s’il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance dont, en application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par la présidente du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, au centre hospitalier universitaire Amiens Picardie, à la Mutuelle Générale de l’Education Nationale, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et à la docteure B A, experte.
Fait à Amiens, le 4 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé :
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2403828
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