Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 2501086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 juin 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. C… B…, représenté par la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 13 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la date du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus implicite de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation, dès lors qu’il a demandé la communication des motifs de celle-ci et qu’aucune réponse ne lui a été apportée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il dispose de lien personnels et familiaux importants sur le territoire, au regard de la durée de sa présence en France, ainsi que de la présence de sa mère, de ses deux filles et de son ex-femme, sa mère ayant besoin de son aide au quotidien ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il est intégré dans la communauté Emmaüs de Naintré et qu’il est en France depuis de nombreuses années, sans lien avec son pays d’origine ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, car elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
- et les observations de Me Ago Simmala, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né le 25 mai 1985, après un premier séjour en France à l’occasion duquel il a été définitivement débouté de sa demande d’asile par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 16 décembre 2011 et a fait l’objet de plusieurs décisions d’éloignement en 2012, 2013 et 2016, a quitté le territoire français en 2018. Il est, de nouveau, entré en France fin 2019 ou début 2020 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 25 décembre 2020, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 1er février 2022, le préfet de la Vienne l’a, de nouveau, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 14 juin 2022, confirmé par une décision de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 2 février 2023, le recours de M. B… contre cette décision a été rejeté. Le 1er avril 2024, le préfet de la Vienne a édicté, un nouvel arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à défaut de départ volontaire, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et l’a assigné à résidence. Le recours de M. B… contre cette décision a été rejeté par décision du tribunal administratif de Poitiers du 5 avril 2024, confirmée par ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux du 25 septembre 2024. Le 13 mai 2024, M. B… a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale ainsi qu’au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Cette décision a fait l’objet d’un rejet implicite le 13 septembre 2024, puis d’un rejet exprès le 11 juillet 2025. M. B… demande l’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour.
Sur la décision implicite de rejet :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Vienne a refusé à M. B… la délivrance du titre de séjour que celui-ci avait sollicité le 13 mai 2024 doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté en date du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de la Vienne a confirmé sa précédente décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2025 :
L’arrêté du 11 juillet 2025 comporte l’ensemble des circonstances de fait et de droit qui le fondent. Il est donc suffisamment motivé.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». L’article L. 435-1 du même code dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 […] ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
D’une part, si le requérant se prévaut d’un premier séjour de neuf ans en France entre 2009 et 2018, il ressort des pièces du dossier que pendant ce premier séjour en France, il a été définitivement débouté de sa demande d’asile par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 16 décembre 2011, a fait l’objet de plusieurs décisions d’éloignement en 2012, 2013 et 2016 auxquelles il s’est soustrait et a été condamné à plusieurs reprises à des peines d’emprisonnement entre 2010 et 2016 pour des faits de vol mais également de conduite sans permis et sans assurance ayant entraîné des blessures volontaires et a été placé en détention le 12 juin 2014. Par ailleurs, s’il soutient séjourner de nouveau en France depuis fin 2019 ou début 2020, il n’établit pas la date de son retour sur le territoire français et il ressort des pièces du dossier que cette entrée est irrégulière et que M. B… se maintient depuis en situation irrégulière sur le territoire français et a déjà fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement le 25 décembre 2020, le 1er février 2022 et le 1er avril 2024.
D’autre part, M. B… invoque la présence en France de ses deux filles, A…, née le 15 juillet 2012 à Tours, qu’il a reconnue le 19 juin 2019, et Julietta, née le 17 juin 2010 en Russie, avec laquelle le lien de filiation n’est pas établi et sur laquelle il n’exerce pas l’autorité parentale. En tout état de cause, les liens dont M. B… se prévaut avec ses deux filles ne sont pas établis par les pièces du dossier. En effet, M. B… produit une attestation de la mère de ses filles du 8 mai 2022 qui, si elle indique que ce dernier vient leur rendre visite lorsqu’il peut se libérer, n’est pas, à elle seule, de nature à attester de la réalité et de l’intensité des liens entretenus avec Julietta et A… pendant son premier séjour en France ou depuis son retour, ni sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de celles-ci, le requérant ne produisant aucun autre élément en ce sens. Dans ces conditions, faute pour le requérant de produire des éléments personnels et circonstanciés relatif aux liens avec ses filles, il n’est pas établi qu’il entretient des liens effectifs et intenses avec celles-ci ni qu’il contribue à leur éducation, à défaut de pouvoir contribuer à leur entretien.
S’agissant de ses autres liens familiaux en France, il ressort des pièces du dossier que la mère de M. B…, avec laquelle il vit à Châtellerault et dont il s’occupe, se trouve également en situation irrégulière après le rejet de sa demande d’asile ainsi que des demandes de titres qu’elle a sollicités sur le fondement de son état de santé ainsi que de ses liens privés et familiaux et que l’impossibilité d’un retour de cette dernière en Russie pour des motifs de santé n’est pas établie.
Enfin, le requérant qui est sans ressources et hébergé par une association caritative, ne justifie d’aucune insertion dans la société française, alors qu’il n’est pas contesté qu’il n’a pas exécuté les précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre. Et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait isolé dans son pays d’origine dans lequel il a vécu pendant 25 ans et est retourné vivre entre 2018 et 2019.
Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision contestée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, les pièces produites par M. B… ne permettent pas d’établir la réalité et l’intensité des liens qu’il entretient avec ses filles qui vivent séparées de lui, ni qu’il contribue à leur éducation, à défaut de pouvoir contribuer à leur entretien. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au Préfet de la vienne.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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