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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 23 oct. 2025, n° 2502081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, la directrice générale du Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) de Bourgogne Franche-Comté demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de M. C… B… du logement qu’il occupe au sein de la résidence universitaire René Thom, 37 rue Georges Clémenceau à Montbéliard.
Il soutient que :
- M. B… occupe un logement de la résidence René Thom depuis le 1er septembre 2024 ; fin août 2025, il avait une dette de loyer de 677 euros et ne bénéficiait pas d’un renouvellement de son logement. Il s’est cependant maintenu dans le logement malgré les informations données et les relances du pôle hébergement au-delà du 31 août 2025. Il est donc sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2025 ;
- il est urgent et utile que l’intéressé quitte les lieux afin d’assurer le bon fonctionnement du service public du logement étudiant et de permettre que le logement bénéficie à un étudiant régulièrement inscrit dans l’enseignement supérieur et ayant l’ambition de suivre un parcours académique.
La requête a été régulièrement communiquée à M. B…, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 octobre 2025 à 11 h en présence de Mme Chiappinelli, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de Mme Michel, juge des référés ;
les observations de M. A…, pour le CROUS de Bourgogne Franche-Comté, qui reprend l’argumentation de la requête et ajoute que M. B… n’a payé que le premier mois de loyer lorsqu’il est entré dans le logement en septembre 2024. Il n’a plus rien payé après. Pour cette raison, il n’a pas pu renouveler son logement au printemps 2025 car il était débiteur. Fin août 2025, sa dette atteignait 677 euros après déduction du dépôt de garantie qui a été encaissé par le CROUS et intervention du dispositif Visale. Par la suite, le décompte du mois de septembre a été fait sur la base du tarif forfaitaire de 22 euros par nuitée, car l’occupation n’était plus régulière. Il en est résulté une facture de 660 euros à rajouter aux 677 euros que M. B… devait déjà. Or, à ce jour, il occupe toujours le logement. Un nouveau décompte pour le mois d’octobre devra donc être rajouté à cette dette, toujours sur la base du tarif forfaitaire de 22 euros par nuitée.
M. B… n’était ni présent ni représenté à l’heure de l’audience où son dossier a été appelé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Aux termes de l’article 1er du règlement du CROUS de Bourgogne Franche-Comté : « Un bénéficiaire ne peut occuper un logement dans une résidence universitaire s’il n’a pas préalablement fait l’objet d’une décision expresse d’admission, de renouvellement ou de réadmission du directeur général ou de la directrice générale du Crous. Ce droit d’occupation est en outre précaire et révocable ». Aux termes de l’article 2 de ce même règlement : « L’occupant qui ne dispose pas d’une décision expresse d’admission ou de renouvellement ou qui perd son droit d’occupation en cours d’année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien illégal dans les lieux entraîne la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion, sans préjudice du recouvrement des redevances d’occupation dont il pourrait être débiteur. Tout occupant sans droit ni titre est redevable d’une indemnité d’occupation dont le montant est fixé par le conseil d’administration du Crous, sans préjudie de la procédure d’expulsion pouvant être menée à son encontre. ». Enfin aux termes de l’article 19.1 du même règlement concernant spécifiquement le cas des non-renouvellement au terme de l’occupation initiale : « L’occupant reçoit une décision motivée de non-renouvellement ou de non-réadmission concernant la prochaine année universitaire. L’occupant qui n’a pas effectué l’ensemble des démarches nécessaires à sa réadmission ou son renouvellement selon les conditions définies par le Crous en application de la circulaire de gestion locative, ou dont la demande de réadmission ou de renouvellement a été refusée par une décision motivée du Crous ne peut pas se maintenir dans les lieux au-delà de la date de fin d’occupation. En cas de maintien dans les lieux au-delà de l’échéance de la décision initiale, le résident devient sans droit ni titre. Une mise en demeure de quitter les lieux lui est alors notifiée. Il dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lieux. L’occupation au-delà de cette échéance fera l’objet d’une indemnisation selon le tarif adopté en conseil d’administration du Crous. / A défaut, le Crous saisit le juge des référés du tribunal administratif territorialement compétent d’une requête aux fins d’expulsion. ».
3. Au cas d’espèce, il résulte de l’instruction, notamment des propos d’audience et des pièces produites à l’appui de la requête et non contestées en défense, d’une part, que M. B… était débiteur fin août 2025 à l’égard du CROUS d’une dette de 677 euros, après encaissement de son dépôt de garantie et intervention du dispositif Visale. Par ailleurs, il s’est maintenu dans le logement qu’il occupait dans la résidence René Thom de Montbéliard au-delà du 31 août 2025, en dépit des informations et relances qui lui avaient été adressées par le pôle hébergement du CROUS Belfort-Montbéliard, alors qu’il ne disposait pas d’une décision de renouvellement pour l’année universitaire 2025/2026. A cet égard, il n’est pas contredit qu’il ne pouvait en tout état de cause pas prétendre à ce renouvellement en raison de sa situation de débiteur tout du long de l’année 2024/2025. Dès lors, M. B… ne justifie d’aucun droit ou titre l’habilitant à occuper son logement depuis le 1er septembre 2025 et est soumis, depuis cette date, en application des dispositions du règlement du CROUS de Bourgogne Franche-Comté rappelées au point 2, au paiement d’un forfait de nuitée de 22 euros, somme fixée le 1er février 2016 par décision du conseil d’administration de cet organisme. Ce montant est appelé à se rajouter à sa dette, et son décompte à la date de la présente décision s’établit à 660 euros pour le seul mois de septembre 2025, le mois d’octobre n’étant pas encore calculé. Par suite, la demande du CROUS ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère d’urgence compte tenu de la croissance de la dette et de l’absence de paiement de la part de M. B… qui se maintient dans les lieux.
4. D’autre part, le refus caractérisé des occupants des logements mis à disposition par le CROUS de libérer le logement qu’ils occupent, alors même qu’ils ne remplissent plus les conditions pour en bénéficier, porte atteinte au fonctionnement du service public du logement des étudiants, eu égard notamment à la difficulté pour l’organisme gestionnaire de pourvoir à toutes les demandes.
5. Par suite, il résulte de ce qui précède que la mesure demandée présente les caractères d’urgence et d’utilité exigés par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre à M. B… et à tous occupants de son chef d’évacuer sans délai le logement mis à sa disposition au sein de la résidence universitaire Réné Thom à Montbéliard.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à M. B… et à tous occupants de son chef de libérer sans délai le logement étudiant qu’il occupe au sein de la résidence universitaire René Thom à Montbéliard.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires de Bourgogne Franche-Comté et à M. C… B….
Fait à Besançon, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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