Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2507698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. B A, représenté par
Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 21 février 2025 par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, d’autre part, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, dans le même délai ;
4°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M A, ressortissant guinéen, né le 9 décembre 1996 à Conakry en Guinée, est entrée en France en 2018, selon ses déclarations, puis a demandé l’asile le 22 mars 2018. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 24 novembre 2020, notifiée le 23 janvier 2021. Par deux arrêtés en date du 21 février 2025, dont le requérant demande annulation, le préfet de police de Paris, d’une part, l’a obligé a quitté le territoire français sans délai, d’autre part, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 signé le 8 juillet 2024 et entré en vigueur le 12 juillet 2024, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ladite décision ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation susdécrite de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que le préfet de police n’aurait pas examiné la situation personnelle de M. A. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen de situation personnelle ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel le requérant sera renvoyé.
7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Si M. A fait valoir qu’il est présent sur le territoire français depuis 2018, soit depuis sept années à la date de la décision attaquée, il ne produit aucun élément de nature à établir le caractère continue de sa présence sur ledit territoire au cours de cette période. En tout état de cause, il est constant que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France. La présence sur le territoire français, à supposer même son caractère continu, et les liens dont il se prévaut, sur lesquels il n’apporte aucune précision, ne suffisent pas à démontrer que M. A a établi sur le territoire français le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». A supposer que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisse être regardé comme dirigé contre la décision fixant le pays de destination, M. A n’apporte aucun élément précis et étayé de nature à établir la réalité des risques de traitements inhumains et dégradants auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine personnels. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, alors qu’il n’apporte pas d’éléments nouveaux. Par suite, à supposer le moyen invoqué, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par M. A au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Kwemo et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le président-rapporteur La première conseillère,
SignéSigné
J-C. TRUILHÉ C. GROSSHOLZ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507698/1-1
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