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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 6 févr. 2025, n° 2403740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2024 et 20 janvier 2025, la SCI Maia, représentée par ses gérants en exercice, M. E D et Mme A H épouse D, représentée par Me Djambazova, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les causes et origines du refoulement des eaux usées sur sa propriété, sise à Mancey (71240).
La SCI Maia soutient que :
— le 29 mai 2024, elle a acquis la propriété à usage d’habitation objet des désordres auprès de M. F B ;
— le terrain est traversé par un ruisseau partiellement busé et par un collecteur d’eaux usées, installé dans le lit du ruisseau ;
— dans la nuit du 27 au 28 juillet 2024, à la suite d’un épisode pluvieux, des eaux usées se sont répandues dans le jardin et à travers une grille du réseau d’eaux pluviales par une bouche d’égout qui s’est soulevée ;
— le 1er août 2024, la communauté de communes entre Saône et Grosne a fait intervenir un camion hydrocureur afin de remédier aux désordres ;
— elle a été informée par le voisinage que de tels débordements ont été fréquents et que la communauté de communes a remplacé certaines conduites du réseau d’assainissement l’année précédant l’achat de leur propriété ;
— un diagnostic de conformité du branchement de leur installation au réseau est annexé à leur acte authentique ;
— le 5 août 2024, la communauté de communes entre Saône et Grosne lui a adressé un courriel l’informant que la portion du réseau passant sous sa propriété était obstruée par des racines et qu’en raison de la servitude du réseau public il lui appartenait de couper celles-ci ou à défaut de prendre en charge une intervention annuelle d’hydrocurage ;
— la délibération du 10 juin 2021 n’a pas d’effet rétroactif et ne peut ainsi l’obliger à couper des arbres plus anciens ;
— aucune information ne lui a été donnée sur les désordres survenus antérieurement à la vente, dès lors, la mise hors de cause de M. B est prématurée ;
— l’organisation d’une expertise est nécessaire afin de déterminer les causes et origines des désordres.
Le 6 janvier 2025, le juge des référés a mis en demeure la communauté de communes entre Saône et Grosne de produire ses observations dans un délai de quinze jours en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 et 29 janvier 2025, M. F B demande au juge des référés de le mettre hors de cause.
M. B soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée dans la mesure où il a signalé les débordements du réseau public d’assainissement sur sa propriété à la communauté de communes entre Saône et Grosne et que cette dernière est intervenue en remplaçant les canalisations défectueuses avant la vente du bien immobilier objet des désordres. M. B fait valoir qu’il n’a plus subi aucun désordre depuis lors.
Vu :
— les pièces de procédure qui établissent que la requête a été notifiée à la communauté de communes entre Saône et Grosne, qui n’a pas produit de mémoire ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article
L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Les faits relatés par la SCI Maia sont de nature à justifier la mesure d’instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause :
3. L’organisation d’une mesure d’expertise ne préjuge pas de la responsabilité éventuelle des parties appelées en la cause. Dès lors, peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée par l’action qui motive l’expertise mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert. Par suite, il y a lieu de dire que les opérations d’expertise se dérouleront en présence de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de la SCI Maia, de la communauté de communes entre Saône et Grosne et de M. B.
Article 2 : M. G C, demeurant Cabinet Aconsult – 116 rue Pierre Dumond à Craponne (69290), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent la propriété des époux D, gérants de la SCI Maia, sise 10 Rue de Prôle Dulphey à Mancey (71240) en indiquant leur date d’apparition ;
2°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction du réseau public d’assainissement collectif, à leur conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’immeuble endommagé, incluant la situation des plantations et la prolifération de leur système racinaire et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
3°) indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus value pour l’immeuble en cause ;
4°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d’expertise de son objet, le rapport de l’expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu’il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s’il a réglé le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise. Faute pour les parties d’avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d’expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l’article R. 621-11 et à l’attribution de leur charge par application de l’article R. 621-13.
Article 8 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l’application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l’autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Maia, à la communauté de communes entre Saône et Grosne, à M. B et à M. G C, expert.
Fait à Dijon le 6 février 2025.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403740
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