Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 nov. 2025, n° 2512754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 12 septembre 2025, Mme B… C… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’examen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence dès lors que la précarité de sa situation administrative et celle de ses enfants, qui suivent un traitement obligatoire, s’aggrave ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante n’a jamais été placée dans une situation d’urgence dès lors qu’elle s’est vue remettre une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’attester de la régularité de son séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Enfin, en vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme B… C… A…, ressortissante tchadienne née le 20 janvier 1990, a présenté une demande de rendez-vous le 26 avril 2024 en vue de déposer une première demande de titre de séjour en qualité d’accompagnant d’un étranger mineur malade. Elle indique n’avoir reçu aucune réponse de la préfecture et demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’examen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Toutefois, le préfet du Val-de-Marne fait valoir que Mme A… est en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 14 novembre 2025 et qui lui a été délivrée le 15 mai 2025, soit antérieurement à la date d’enregistrement de la requête. Un tel document permet à l’intéressée de justifier de la régularité de son séjour. Mme A…, à qui le mémoire en défense du préfet a été communiqué, ne conteste pas ces éléments. Dès lors, dès l’introduction de la requête, celle-ci était dépourvue d’objet.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter cette requête comme irrecevable en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 18 novembre 2025
Le juge des référés,
Signé : O. DI CANDIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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