Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 20 mars 2026, n° 2506400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 avril 2025, le 21 juillet 2025 et le 25 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Delavay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de vis d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de lui délivrer un visa au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée, qui ne mentionne que deux motifs généraux et stéréotypés, dénués de toute personnalisation, n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que ne peuvent lui être opposés la circonstance qu’il ne se trouve pas sur le territoire français pour obtenir un visa au titre de l’asile ni le motif que les risques dont il fait état ne constituent pas des circonstances ouvrant droit à la délivrance d’un visa d’entrée en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir le visa sollicité en raison de la menace de persécution à laquelle il est exposé en Afghanistan du fait notamment de sa profession de journaliste, du risque d’expulsion vers l’Afghanistan depuis le Pakistan où il a fui, et du réseau professionnel et amical dont il dispose en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dumont,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- et les observations de Me Delavay, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan, a présenté une demande de visa afin de solliciter l’asile en France. Par une décision du 6 juin 2024, l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 11 février 2025, puis par une décision expresse du 3 juin 2025, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision expresse du 3 juin 2025 de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. » Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle est fondée sur les motifs tirés de ce qu’un ressortissant étranger ne peut bénéficier d’une protection internationale que s’il est présent sur le territoire français et de ce que les circonstances alléguées par M. A… auprès des autorités diplomatiques françaises au Pakistan ne constituent pas un risque de nature à ouvrir droit à la délivrance d’un visa d’entrée en France pour demander l’asile. Ainsi, elle mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel renvoie le Préambule de la Constitution : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République. »
Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire. Dans le cas où l’administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures. Tel est le cas s’agissant des visas que les autorités françaises peuvent décider de délivrer afin d’admettre un étranger en France au titre de l’asile. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
D’une part, M. A… soutient que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne pouvait, pour refuser de lui délivrer le visa demandé, lui opposer la circonstance qu’il ne se trouve pas sur le territoire français ni le motif que les risques dont il fait état ne constituent pas des circonstances ouvrant droit à la délivrance d’un visa d’entrée dès lors que, s’agissant de ce motif, les orientations générales définies par l’administration elle-même retiennent les risques et menaces dans le pays d’accueil temporaire comme un critère d’analyse des demandes de visa au titre de l’asile. Toutefois, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le principe de la présence en France du demandeur, qui doit être interprété comme une incise éclairant le second motif de la décision, ait constitué une condition opposée à M. A… pour refuser de lui délivrer le visa demandé. En outre, M. A… ne peut utilement se prévaloir à l’appui de son recours des orientations générales définies par les autorités françaises pour examiner les demandes de visa présentées en vue de demander l’asile. En tout état de cause, contrairement à ce que soutient M. A…, il ressort des termes de la décision attaquée que la commission de recours a examiné sa situation personnelle et qu’elle a estimé que cette situation ne justifiait pas l’octroi d’une mesure de faveur. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
D’autre part, M. A… soutient qu’il est exposé à une menace de persécution en Afghanistan du fait de sa profession de journaliste, qu’il risque d’être expulsé vers l’Afghanistan depuis le Pakistan où il a fui pour quitter sa résidence à Kaboul où règne une situation de violence généralisée et qu’il dispose d’un réseau professionnel et amical en France. Pour justifier de son exercice de la profession de journaliste, M. A… produit des attestations de travail mentionnant qu’il a travaillé pour les médias « 3 Sport Television Network » et « Maiwand Radio Television Network » de 2012 à 2018, des photos sur lesquelles il figure sur des plateaux de radio et de télévision ou en reportage sur le terrain et un lien vers une vidéo mise en ligne le 12 février 2018 où il apparaît à l’occasion d’une émission de télévision sur l’actualité sportive. Pour justifier de la menace à laquelle il est exposé en Afghanistan en cette qualité, il produit des articles de presse, des extraits du site internet de Reporter sans frontières faisant état de violences contre des journalistes afghans. Il se prévaut également du jugement rendu par la Cour nationale du droit d’asile le 14 février 2023 mentionnant « une situation de violence aveugle à l’égard des civils » dans la région de Kaboul où il résidait avant son départ pour le Pakistan. Il indique, en outre, qu’il a été personnellement menacé et agressé par les talibans après avoir réalisé un reportage sur un tournoi de football qui s’est tenu entre le 4 et le 14 novembre 2021 à Kaboul. Il expose que lors d’une interview, il a notamment demandé à un organisateur la raison pour laquelle les femmes n’étaient pas admises au sein des stades, qu’à la suite de cette question, sa caméra lui a été confisquée, ses données ont été supprimées, qu’il a été expulsé de l’enceinte sportive et que deux jours plus tard lors d’un contrôle, il a été arrêté puis battu par des talibans avant d’être relâché après quelques heures de détention arbitraire. Il déclare qu’il a fui au Pakistan le 15 février 2022 et que quelques semaines après son départ son frère a également été battu. Pour en justifier, il produit une attestation du 4 janvier 2023 mentionnant qu’il a travaillé pour « Volant Media » du 4 au 14 novembre 2021 pour couvrir en free-lance un tournoi de football à Kaboul, des lettres de soutien à sa demande de visa des organisations Reporter sans frontière et Amnesty International faisant état de sa qualité de journaliste et du récit des menaces exercées par les talibans à son encontre, et des photographies des blessures de son frère. Toutefois, si M. A… exerce le métier de journaliste sportif, il ne ressort pas des pièces du dossier que des persécutions visent des personnes exerçant cette activité en Afghanistan et les pièces qu’il produit ne sont pas suffisantes pour établir la matérialité des faits relatés dans son récit et, pour partie, incohérentes avec celui-ci. Ainsi, alors que la lettre d’Amnesty International mentionne qu’il a été arrêté à la frontière le 15 février 2022 et retenu pendant trois heures dans un container, M. A… indique dans ses écritures qu’il n’a pas été appréhendé par les autorités afghanes ce jour-là et n’apporte pas d’explication sur cette incohérence. De même, il n’apporte aucune preuve de la réalité des agressions dont il prétend avoir été victime alors qu’il produit des photos de son frère blessé. Dès lors, la menace directe et personnelle à laquelle il allègue être exposée n’est pas établie. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, qui a pu renouveler son droit au séjour au Pakistan à plusieurs reprises, risque d’être expulsé vers l’Afghanistan. Dès lors, la seule circonstance que M. A… soit originaire de la région de Kaboul ne suffit pas à justifier que lui soit octroyée une mesure de faveur. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que l’administration a refusé de lui délivrer le visa demandé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
E. Dumont
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
J. Bosman
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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