Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 28 mai 2025, n° 2301608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. B A, représenté par Me Bello, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines a déclaré insalubre le local situé au sous-sol de la maison du 24 avenue Victor Hugo à Gargenville, et l’a mis en demeure de faire cesser la mise à disposition de ce local aux fins d’habitation, de procéder au relogement des occupants dans un délai de deux mois, de l’informer de l’offre de relogement présentée dans un délai de deux mois, et de prendre toutes dispositions pour empêcher toute utilisation du local à usage d’habitation dès le départ de ses occupants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il a présenté des observations dans le délai imparti, lesquelles n’ont pas été prises en compte ;
— il méconnait le dernier alinéa de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il a été pris à une date à laquelle le bail d’habitation était résilié et ce, depuis le 28 novembre 2022.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier ;
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ;
— et les observations de Me Bello, représentant M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est propriétaire d’une maison située au 24 avenue Victor Hugo sur la commune de Gargenville dans le département des Yvelines, dont le sous-sol aménagé aux fins d’habitation a été donné à bail à M. et Mme C, par un contrat de location d’un bien meublé à usage de résidence principale conclu le 2 octobre 2021. Par un arrêté du 9 janvier 2023, le préfet des Yvelines a déclaré insalubre le local situé au sous-sol de cette maison et l’a mis en demeure de faire cesser la mise à disposition de ce local aux fins d’habitation, de procéder au relogement des occupants dans un délai de deux mois, de l’informer de l’offre de relogement présentée dans un délai de deux mois et de prendre toutes dispositions pour empêcher toute utilisation du local à usage d’habitation dès le départ de ses occupants. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige : " La police [de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations] mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : () 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. « . A cet égard, l’article L. 1331-22 du code de la santé publique précise : » Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. () « . L’article L. 1331-23 du même code interdit la mise à disposition aux fins d’habitation des locaux insalubres que constituent les caves, les sous-sols, les pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant. Enfin, aux termes de l’article L. 511-11 du même code dans sa version applicable au litige : » L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : () 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ; 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. () Lorsque l’immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l’arrêté pris sur le fondement du premier alinéa, dès lors qu’il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des tiers, la personne tenue d’exécuter les mesures prescrites n’est plus obligée de le faire dans le délai fixé par l’arrêté. L’autorité compétente peut prescrire ou faire exécuter d’office, aux frais de cette personne, toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage du lieu, faute pour cette dernière d’y avoir procédé. Les mesures prescrites doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 511-22. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige : « La situation d’insalubrité mentionnée au 4° de l’article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l’agence régionale de santé () remis au représentant de l’Etat dans le département préalablement à l’adoption de l’arrêté de traitement d’insalubrité. () ». L’article L. 511-10 du même code dans sa version applicable au litige dispose que : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble () ». L’article R. 511-3 du même code précise que : « Dans le cadre de la procédure contradictoire mentionnée à l’article L. 511-10, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 511-4 informe les personnes désignées en application de l’article L. 511-10 des motifs qui la conduisent à envisager de mettre en œuvre la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations et des mesures qu’elle compte prendre. / Le rapport mentionné à l’article L. 511-8 et, le cas échéant, les autres éléments sur lesquels l’autorité compétente se fonde sont mis à disposition des personnes susmentionnées qui sont invitées à présenter leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ou à quinze jours dans les cas mentionnés à l’article L. 1331-23 du code de la santé publique. () ».
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la visite par un agent de l’agence régionale de santé Île-de-France du logement situé au sous-sol de la maison du requérant, le préfet des Yvelines et la directrice générale de cette agence ont informé M. A, par un courrier du 18 novembre 2022 auquel était joint le rapport de visite, que l’enquête réalisée dans ce logement avait conduit au constat d’un local aménagé au sous-sol d’une maison individuelle impropre à l’habitation et qu’il était ainsi susceptible de faire l’objet d’un arrêté de traitement d’insalubrité, pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-18 du code de la construction et de l’habitation. Les autorités administratives l’ont invité, par ce même courrier, à présenter ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce courrier. M. A soutient que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de fait dès lors que ses visas précisent qu’il n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti alors qu’il a transmis ses observations à la délégation départementale des Yvelines de l’agence régionale de santé Île de France. Toutefois, il résulte de l’instruction que le courriel du 30 novembre 2022 produit a été adressé à une adresse mail erronée de cette délégation et que le requérant ne justifie ni de l’envoi, ni de la réception par cette même délégation de la lettre datée du même jour qu’il allègue lui avoir parallèlement adressée par courrier. M. A ne justifiant pas avoir effectivement transmis ses observations aux autorités administratives dans le délai imparti, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En second lieu, par les pièces qu’il produit aux débats, M. A ne rapporte pas la preuve de la réception des courriers adressés à ses locataires, par lesquels il aurait résilié le bail le 28 novembre 2022 et aurait proposé à trois reprises, les 28 novembre 2022, 13 décembre 2022 et 16 janvier 2023, la même solution de relogement aux locataires de ce local. S’il fait valoir avoir déjà commencé les travaux qu’il était contraint d’entreprendre, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que le local situé au sous-sol de sa maison mis à disposition aux fins d’habitation serait devenu inoccupé, aurait été sécurisé et ne constituerait plus un danger pour la santé ou la sécurité des tiers avant ou après l’adoption de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du dernier alinéa de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et à l’agence régionale de santé Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301608
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