Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 16 déc. 2025, n° 2403070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 10 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Falah, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé.
S’agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seignat a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 17 avril 1975, déclare être entré en France en 2009. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/178 du 21 décembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne le 26 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne, au nombre desquelles figurent les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de Seine-et-Marne a fait application. L’arrêté indique également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé, notamment s’agissant de la situation administrative et personnelle de M. A…. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à l’intéressé de comprendre les motifs des décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Si M. A… se prévaut de ses attaches personnelles en France eu égard à la présence régulière de ses frères et de leurs enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d’une promesse d’embauche pour un emploi d’agent de service, il est constant qu’il n’a exercé aucune activité professionnelle depuis son entrée en France et que ses ressources proviennent intégralement d’un soutien financier familial ainsi que des prestations sociales françaises. Enfin, la seule durée de présence de M. A… sur le territoire français, présence au cours de laquelle l’intéressé s’est d’ailleurs soustrait à plusieurs mesures d’éloignement, n’est pas, par elle-même, de nature à établir l’intensité de son intégration sur le territoire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme des Nations-Unies, lequel est dépourvu d’effet direct en droit interne.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. A….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, vice-président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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