Rejet 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 14 sept. 2023, n° 2200132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2200132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés le 11 janvier 2022, le 28 janvier 2022 et le 12 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Ruffel au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sa situation justifiait son admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bayada,
— et les observations de Me Ruffel, représentant Mme B.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B a été enregistrée le 1er septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 juillet 2021, le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer à Mme B, ressortissante algérienne née le 22 novembre 1945, un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Mme B en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. En premier lieu, le préfet a relevé les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B, tels que la date alléguée d’entrée en France, les deux précédentes mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet, le décès, survenu le 27 octobre 2020, de son époux ainsi que la présence en France de ses quatre enfants, majeurs. Alors que le préfet n’est pas tenu de relever l’ensemble des circonstances propres à la situation personnelle de Mme B mais uniquement celles qui fondent utilement le sens de sa décision, la circonstance qu’il ne mentionne pas expressément qu’elle ait effectué plusieurs visites sur le territoire français jusqu’en 2018 n’est pas de nature à démontrer qu’il n’aurait pas apprécié l’ancienneté et les liens alléguées de l’intéressée avec la France. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de Mme B doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
4. Mme B, qui a réalisé plusieurs courts séjours en France jusqu’en 2018 et déclare être dernièrement entrée le 3 octobre 2018, s’y est maintenue irrégulièrement depuis lors. Elle se prévaut de la présence sur le territoire français de quatre enfants, dont deux sont de nationalité française, et les deux autres en situation régulière ainsi que la présence de frères et sœurs, également en situation régulière. Elle fait, à cet égard, valoir être isolée en Algérie, à la suite du décès de son époux, survenu le 27 octobre 2020 en France. Toutefois, les pièces produites par la requérante, consistant en des documents médicaux, établissent tout au plus sa présence ponctuelle sur le territoire français depuis l’année 2018, afin d’y recevoir des soins. Par ailleurs, la requérante a vécu en Algérie la majeure partie de sa vie et elle ne démontre pas y être isolée, ainsi qu’elle l’allègue. Enfin, si les membres de sa famille présents en France font état de leur soutien moral, financier ainsi que de l’aide régulière qu’ils lui apportent, ces circonstances ne permettent pas d’établir que Mme B aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés ou familiaux. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet de l’Hérault a pu prendre l’arrêté en litige.
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code précité n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée, dès lors que leur situation répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’ils font valoir. Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. Mme B, qui fait valoir la présence en France de sa famille, ne justifie ainsi d’aucun motif exceptionnel ni d’aucune considération humanitaire au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui aurait pu conduire le préfet à faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour l’admettre au séjour à titre exceptionnel. A supposer qu’un tel moyen soit soulevé, l’erreur manifeste commise par le préfet de l’Hérault dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 ne peut, par suite, qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 29 juillet 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Eric Souteyrand, président,
— Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
— Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
La rapporteure,
A. Bayada Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 septembre 2023.
La greffière,
M-A Barthélémy
N°2200132
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