Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 2400847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. B A, représenté par Me Dalle-Crode, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 12 et 15 mars 2024 par lesquelles le directeur du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Jura a rejeté la demande d’imputabilité au service de ses arrêts de travail depuis le 1er novembre 2023 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au SDIS du Jura de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 1er novembre 2023 et de le placer en congé maladie pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au SDIS du Jura de réexaminer sa demande dans le respect de la procédure prévue, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du SDIS du Jura une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles 5-1 et 37-6 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987, dès lors que le conseil médical n’a pas été saisi ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa pathologie est imputable au service.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 septembre et 10 octobre 2024, le SDIS du Jura, représenté par Me Landbeck, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de caractère décisoire des décisions attaquées ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dalle-Crode, pour M. A, et de Me Landbeck, pour le SDIS du Jura.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est sapeur-pompier professionnel depuis le 1er novembre 2007, et était affecté au centre d’incendie et de secours du Grand-Dole, situé à Choisey, jusqu’au 31 octobre 2023. A partir du 1er novembre 2023, il a été affecté au centre d’incendie et de secours du bassin lédonien du groupement des unités territoriales à Montmorot. Par un courrier du 16 janvier 2024, il a demandé au SDIS du Jura de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident survenu le 24 octobre 2023 à 9h00. Par deux décisions des 12 et 15 mars 2024, le directeur du SDIS du Jura a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 5-1 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées : " Le conseil médical réuni en formation plénière est consulté pour avis en application : / () 4° Du quatrième alinéa de l’article 32 et des articles 37,37-6,37-8 du présent décret ; / () « . Aux termes de l’article 37-6 de ce décret : » Le conseil médical est consulté par l’autorité territoriale : / 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; / 2° Lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ; / 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du courrier du 16 janvier 2024, que M. A a demandé l’imputabilité au service d’un accident ayant eu lieu à 9h00 le 24 octobre 2023. Par suite, les cas prévus par les dispositions précitées du 2° et du 3° de l’article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 ne s’appliquent pas à sa situation. Par ailleurs, les décisions attaquées ont rejeté sa demande en se bornant à relever qu’elle n’avait pas été faite dans les délais, et à constater que son caractère incomplet ne permettait pas de déterminer si son accident devait être présumé imputable au service. Elles ne peuvent ainsi être regardées comme ayant retenu une faute personnelle ou tout autre circonstance particulière de nature à détacher l’accident du service. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que ces décisions auraient été prises à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine du conseil médical.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Il résulte de ces dispositions que constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
5. M. A indique dans sa demande du 16 janvier 2024 qu’il a subi un accident de service à l’origine d’un syndrome anxiodépressif dont il a été victime le 24 octobre 2023 à 9 heures lors d’un entretien avec sa hiérarchie. En effet, dans le cadre de cet entretien, une décision de changement d’affectation lui a été notifiée. Il fait à cet égard état d’éléments de contexte relatifs à cette décision, notamment un audit psychologique du service réalisé en 2023, qui serait selon lui à l’origine de son changement d’affectation. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à établir que, durant l’entretien du 24 octobre 2023, son supérieur hiérarchique aurait eu un comportement ou des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par ailleurs, M. A ne peut utilement se prévaloir à l’appui de ses allégations de la réunion ayant eu lieu au cours de l’après-midi du 24 octobre, soit postérieurement à l’accident dont il sollicite l’imputabilité au service, et cela à supposer même qu’il ait été publiquement mis en cause à cette occasion. Dans ces conditions, en l’absence d’autres éléments au dossier, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au service départemental d’incendie et de secours du Jura.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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