Confirmation 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 3 févr. 2022, n° 21/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00325 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 14 décembre 2020, N° 18/09238 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 03/02/2022
N° de MINUTE : 22/54
N° RG 21/00325 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TMPE
Jugement (N° 18/09238) rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame J A H I
née le […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me François Rosseel, avocat au barreau de Dunkerque
INTIMÉS
Monsieur F X
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me E D’Humieres, avocat au barreau de Lille et Me Amélie Chiffert, avocat au barreau de Paris
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 10 novembre 2021 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 février 2022 après prorogation du délibéré du 13 janvier 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 octobre 2021
****
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
En juin 2007, Mme J A H I a consulté M. F X dans le cadre de la prise en charge d’une obésité. Ce praticien a finalement posé l’indication d’une chirurgie bariatrique avec pose d’un anneau de gastroplastie, dont le gonflage est modulable au moyen d’un boîtier sous-cutané par l’intermédiaire d’un cathéter reliant ce boîtier à l’anneau. A l’issue de plusieurs consultations, l’intervention a été réalisée le 10 mars 2008.
La patiente ayant signalé l’apparition de douleurs, M. F X a procédé le 17 avril 2008 au retrait du boîtier, alors que l’anneau et le cathéter restaient en place.
De nouvelles interventions chirurgicales ont été ultérieurement réalisées, notamment par M. X le 3 mai 2010, puis le 6 mai 2010 lors d’une opération de reprise au cours de laquelle ce chirurgien a constaté un abcès abdominal et une perforation nette du colon transverse gauche.
L’anneau a été retiré par M. Y, lorsqu’il a traité un syndrome occlusif colique en mai 2010.
Par ordonnance du 16 janvier 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dunkerque a désigné Mme G D pour procéder à une expertise médicale. Dans son rapport, cet expert judiciaire exclut tant l’existence d’une faute commise par les différents praticiens qu’une infection nosocomiale en l’absence de signes francs d’infections.
Mme A H I a par ailleurs confié unilatéralement une expertise médicale à M. Z, dont le rapport conteste les conclusions de l’expert judiciaire.
Ayant saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) du Nord-Pas de Calais, Mme A a été examinée par MM. B et C, qui ont déposé leur rapport le 18 février 2018. Ces experts ont estimé que M. X avait commis une série de fautes, constituées successivement d’une erreur d’indication initiale en l’absence de vérifications supplémentaires, d’une absence de prélèvements bactériologiques en 2008, d’un maintien du dispositif malgré des incidents répétés et l’existence d’une infection, et d’un geste technique maladroit ayant causé une plaie iatrogène du côlon transverse gauche.
Par actes des 30 novembre et 3 décembre 2018, Mme A H I a assigné M. X et la caisse primaire d’assurance-maladie des Flandres devant le tribunal de grande instance de Lille en responsabilité médicale et en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :
- rejeté toutes les demandes de Mme A H I ;
- rejeté toutes les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres ou du Hainaut ;
- dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement ;
- condamné Mme A H I à supporter les dépens de l’instance ;
- dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 janvier 2021, Mme A H I a formé appel des chefs de ce dispositif numérotés 1 et 3 à 5.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 24 septembre 2021, Mme A demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- dire M. X responsable de son préjudice
- le condamner à indemniser son entier préjudice et en conséquence, condamner M. X à lui verser les sommes suivantes :
* Sur les préjudices patrimoniaux :
-> avant consolidation :
dépenses de santé actuelles : 119,50 euros
frais divers : 457,27 euros
aide temporaire par tierce personne : 12 402 euros
perte de gains professionnels actuels : €
-> après consolidation :
aide temporaire par tierce personne : 60.451,92 euros
dépenses de santé futures : 119,50 euros
perte de gains professionnels futurs : €
incidence professionnelle : €
* Sur les préjudices extra patrimoniaux :
-> avant consolidation :
déficit fonctionnel temporaire : 8 415,90 euros
souffrances endurées : 30 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
-> après consolidation :
déficit fonctionnel permanent : 24 000 euros
préjudice d’agrément définitif : 10 000 euros
préjudice esthétique permanent : 5 000 euros
TOTAL 153 966,09 euros
- condamner M. X à lui verser une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François Rosseel.
- A titre subsidiaire, désigner avant-dire droit tel expert, avec mission de rechercher notamment l’existence d’une ou plusieurs fautes imputables aux praticiens, d’un produit de santé défectueux ou d’un aléa thérapeutique.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
- le rapport des experts désignés par la CRCI démontrent les insuffisances ou erreurs commises par l’expert judiciaire D ;
- plus spécifiquement, la perforation du colon résulte soit de l’introduction d’un trocart, soit de la manipulation des viscères, sans qu’une telle alternative n’autorise à en conclure qu’en l’absence d’identification d’un unique mécanisme fautif expliquant une telle lésion, la responsabilité du chirurgien doit être exclue ; à l’inverse, une telle perforation ne relève pas de l’accident médical non fautif, alors que cet organe n’est pas concerné par le protocole opératoire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 juillet 2021, M. X demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, et en conséquence, de :
- débouter Mme A de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions,
- condamner Mme A au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme A aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître E D’Humières.
A l’appui de ses prétentions, M. X fait valoir que :
-> il n’a pas commis de faute :
- l’indication de mise en place d’un anneau gastrique était licite au regard de l’obésité morbide présentée par Mme A et des résultats du bilan d’opérabilité, dont notamment endocrinien, qui ne contre-indiquait pas la réalisation d’une chirurgie bariatrique ;
- la survenue de la perforation colique ne relève pas d’une maladresse fautive mais d’un aléa thérapeutique ;
- la décision de procéder au retrait du boitier infecté, en laissant en place l’anneau et la tubulure, était conforme aux règles de l’art ;
- la survenue de la péritonite constitue un accident médical non fautif en l’absence de manquement clairement établi par les experts ;
-> les demandes indemnitaires doivent être réduites ou rejetées.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 avril 2021, la caisse primaire d’assurance-maladie du Hainaut demande à la cour, si elle déclare M. X responsable du préjudice subi par Mme A H I, de :
- infirmer le jugement,
- condamner M. X à lui payer la somme de 31 768,77 euros au titre de ses débours définitifs, avec les intérêts à compter :
- du 27 février 2019, date de la notification de ses premières conclusions, sur la somme de 23 656,04 euros,
- de la notification de ses dernières conclusions devant la cour sur la somme de 8 112,73 euros,
- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- le condamner à lui payer la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
en tout état de cause, condamner la partie succombante aux frais et dépens et à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION':
Sur la responsabilité du professionnel de santé :
La responsabilité du praticien n’est, en principe, engagée qu’en cas de faute, sur le fondement de l’article L. 1142-1, I, alinéa 1 du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002, dont la preuve incombe au demandeur en réparation, dès lors que les établissements, services ou organismes et les professionnels de santé ne sont soumis qu’à une obligation de moyens et non de résultat, à l’égard de leurs patients. Cette faute doit être en lien de causalité certaine et directe avec les préjudices invoqués par la victime.
Cette preuve peut être apportée par tous moyens, y compris par des présomptions graves, précises et concordantes et il incombe aux juges du fond d’apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve soumis, y compris des rapports d’expertise.
L’article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutient de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
À cet égard, si Mme A H I évoque dans son exposé du litige les différentes fautes que relèvent MM. C et B à l’encontre de M. X, elle se limite en revanche, dans sa discussion, à invoquer la seule faute technique résultant d’un geste maladroit imputable à ce chirurgien lors de l’intervention du 3 mai 2010, au soutien de ses demandes indemnitaires.
Il n’appartient dès lors pas à la cour de rechercher une faute, ainsi que son lien de causalité éventuel avec les préjudices invoqués, qui résulterait d’une erreur d’indication de la chirurgie bariatrique, d’une absence de prélèvements bactériologiques en 2008 ou du maintien de l’anneau et de sa tubulure malgré les incidents répétés et l’existence d’une infection.
S’agissant en revanche de la valeur probante des différents rapports d’expertise sur l’étiologie de la lésion du colon transverse gauche subie par Mme A, il convient de rappeler que :
- l’avis de l’expert judiciaire ne s’impose pas à la juridiction ;
- une juridiction ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve ;
- deux rapports d’expertise, qu’ils soient ou non établis de façon contradictoire, peuvent être valablement exploités, lorsqu’ayant été soumis à la discussion des parties, ils se corroborent mutuellement.
Le recours à une contre-expertise judiciaire est enfin justifiée s’il est démontré que le rapport établi par l’expert initialement commis présente des lacunes, des erreurs manifestes ou des incohérences, étant précisé que le seul désaccord d’une partie avec ses conclusions ne constitue pas une cause suffisante pour y recourir.
En l’espèce, les experts ne partagent pas une analyse commune sur la cause d’une telle lésion.
Mme A H I ayant ainsi été admise pour subir une reconnexion entre son anneau et un nouveau boîtier, le compte-rendu opératoire du 3 mai 2010 indique la réalisation d’une opencoelioscopie en utilisant un trocart Endotip. Repérage et extériorisation du cathéter par un trocart de 5 sous-costal gauche, avant la réalisation d’une nouvelle logette pour le boîtier
Il résulte par ailleurs du compte-rendu opératoire établi le 6 mai 2010 par M. X et de son courrier du 17 mai 2010 que :
- au lendemain de l’intervention est survenue une douleur intéressant le flanc gauche et l’hypochondre gauche, sans douleur au niveau du boîtier, et ayant conduit à retenir un syndrome péritonéal nécessitant une reprise chirurgicale ;
- cette reprise a permis de découvrir «'de façon très latérale et à distance des différents orifices de trocarts une zone cloisonnée épiploïque dont la libération a révélé l’existence d’un abcès purulent franc correspondant à une perforation de la partie gauche du transverse'». Le boîtier a été alors retiré, ainsi que la majeure partie du cathéter, mais l’anneau gastrique est resté en place en raison du caractère latéral de la laparotomie pratiquée pour traiter une telle lésion.
Sur l’expertise judiciaire :
D’une façon générale, il est observé que les critiques ultérieurement formulées à l’encontre des énonciations et conclusions de l’expert judiciaire ne lui ont pas été soumises dans le cadre des opérations d’expertise, de sorte que ce dernier n’a pu leur apporter sa propre réponse.
Dans son rapport, l’expert judiciaire D exclut un lien de causalité entre la complication infectieuse après l’opération du 3 mai 2010 et le geste chirurgical réalisé par M. X à cette occasion.
S’agissant de ses conclusions, la cour observe toutefois que :
- il ne peut être fait référence au seul compte-rendu opératoire, qu’a établi M. X lui-même, pour estimer qu’aucune difficulté n’a été rencontrée lors de l’intervention et exclure la responsabilité du praticien sur ce fondement ;
- la circonstance que la zone de perforation du colon transverse ne corresponde pas au lieu de pénétration des trocarts peut être interprétée soit favorablement, pour estimer que l’éloignement de la lésion de la zone opératoire exclut tout lien de causalité, soit négativement, pour retenir une présomption de faute s’attachant à l’atteinte portée par un chirurgien à un organe ou à un tissu que son intervention n’impliquait pas ; dans cette dernière hypothèse, il appartient aux experts de décrire le geste maladroit pouvant expliquer une telle atteinte à distance d’un organe non impliqué par l’intervention chirurgical.
En revanche, l’expert D retient dans l’histoire clinique de Mme A H I une symptomatologie évocatrice d’une pathologie colique (diverticule), et présente de façon détaillée les indices lui permettant de retenir que la complication infectieuse résulte d’une telle pathologie.
Sur la contestation de l’expertise judiciaire par M. Z :
Si l’expertise unilatéralement confiée à M. Z met en cause une telle analyse pour retenir la proximité de la zone abcédée dans la partie gauche de l’abdomen avec la position du trocart mis en place 48 heures plus tôt, il indique par ailleurs que le «'caractère net de la perforation traduit une lésion récente, et non une perforation d’une diverticulose survenue un mois auparavant'» lorsque la patiente avait souffert de douleurs abdominales intenses au cours d’un voyage au Maroc.
Pour autant, l’expert D fournit une explication prenant en compte une symptomatologie résultant des propres déclarations de la patiente, et procède à une comparaison des situations résultant respectivement d’une «'perforation fraîche'», telle qu’elle pourrait résulter de l’usage maladroit d’un trocart, et d’une diverticulose : à cet égard, l’expert judiciaire relève dans cette dernière hypothèse que l’abcès se manifeste par la présence de pus couvert par des accolements réactionnels à l’infection, ce qui correspond aux constatations péropératoires.
Enfin, l’expert D mentionne l’hypothèse qu’une telle plaie résulte d’un décloisonnement partiel de l’accolement causée par l’insufflation d’air dans la cavité péritonéale lors de la coelioscopie, sans qu’il soit prétendu ou démontré qu’une telle circonstance soit elle-même fautive.
Plus largement, M. Z admet lui-même que «'l’origine de la perforation colique ne semble pas clairement établie'».
Sur la contestation de l’expertise judiciaire par MM. B et C :
L’expertise réalisée par MM. B et C, à laquelle a participé M. X, affirme le caractère iatrogène de la lésion, qu’ils imputent soit à l’utilisation d’un trocart, soit à une manipulation des viscères en cours d’intervention.
Pour autant, ces experts désignés par la CRCI ne procèdent à aucune démonstration à l’appui de telles affirmations : en particulier, ils n’apportent aucune réponse aux observations formulées par M. X et figurant en page 14 de leur rapport. Alors que la réponse à des dires constitue une obligation dans le cadre d’une expertise judiciaire, le cadre extra-judiciaire de la CRCI ne comporte pas une telle garantie : ainsi, M. X invoque que :
- la coloscopie de décembre 2009, dont la normalité lui est opposée pour considérer qu’aucun signe de diverticulose n’était ainsi observée quatre à cinq mois avant l’opération litigieuse, était réalisée pour des rectorragies ;
- la perforation était située très haut, au-dessus des points d’introduction des trocarts, étant précisé que le chirurgien avait repris l’emplacement de cicatrices antérieures pour procéder à leur introduction ;
- si la perforation datait de trois jours, il y aurait eu une souillure stercocale, alors que son compte-rendu opératoire ne mentionne aucune présence de matières fécales dans l’abdomen qui aurait pu causer la péritonite ;
- le trocart a été introduit par open coeliscopie et les autres sous le contrôle de la vue ;
la durée brève de l’intervention, telle qu’elle figure sur le compte-rendu opératoire, révèle qu’aucune complication ne s’est produite pendant son cours.
Les experts B et C n’apportent pourtant sur l’ensemble de ces observations aucune réponse permettant d’en démontrer l’absence de bien-fondé.
Si ces experts relèvent que les signes d’infection apparaissent au cours des jours suivant l’intervention litigieuse, les notes figurant dans les transmissions infirmières et médicales indiquent toutefois qu’au 9 mai 2010 intervient la «'récupération de la bactériologie réalisée en peropératoire avec mise en évidence d’un escherichia coli sensible à la Gentamycine et résistant à l’Augmentin'» : il en résulte qu’au cours de l’intervention elle-même, que MM. B et C présentent comme étant le fait générateur de l’infection subie par Mme A H I, a été identifié un germe susceptible d’expliquer une telle complication et d’être préexistant à un développement infectieux qu’ils imputent exclusivement à une lésion directement causée par M. X au colon de la patiente.
S’il importe peu que le mécanisme exact de la lésion soit défini, dès lors que l’alternative présentée entre deux mécanismes conduit pour chacune de ses options à retenir une maladresse commise par le chirurgien à l’occasion de l’intervention litigieuse, encore faut-il que les fautes visées par ces options présentent elles-mêmes un caractère certain.
En définitive, aucune des options présentées par les experts B et C ne présente un caractère certain. Ces conclusions renvoient davantage à leur affirmation selon laquelle aucune autre étiologie n’existe, dès lors qu’ils excluent la diverticulose comme possible cause d’apparition d’une telle lésion, alors que les critères sur lesquels ils fondent une telle conclusion étaient pourtant contestés par M. X et qu’aucune réponse n’a été apportée aux observations ainsi formulées dans le rapport établi à destination de la CRCI.
Alors que la charge de la preuve du caractère certain d’une faute imputable à M. X repose sur Mme A H I, il en résulte que cette dernière est défaillante dans l’administration d’une telle preuve.
Enfin, en application de l’article 146 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’ordonner une contre-expertise judiciaire, alors que Mme A conteste les conclusions de l’expertise ordonnée en référés au regard de rapports d’expertises extra-judiciaires présentant soit un caractère hypothétique, soit une démonstration insuffisante des erreurs ou insuffisances du rapport établi par Mme D.
Le jugement ayant débouté Mme A H I de ses demandes principales, ainsi que celles formulées par la caisse primaire d’assurance-maladie, est par conséquent confirmé.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, et à condamner Mme A aux dépens d’appel.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera Me E d’Humières à recouvrer directement contre la personne condamnée les dépens d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’équité ne commande pas de prononcer une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par les parties en cause d’appel.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes de l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné à son 3ème alinéa, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie.
La faute de M. X n’étant pas établie, il convient de confirmer le débouté de la demande formée de ce chef par la caisse primaire d’assurance-maladie.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille dans toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise médicale de Mme J A H I ;
Condamne Mme J A H I aux dépens d’appel ;
Dit qu’en application de l’article 699 du code de procédure civile, Me E d’Humières recouvrera directement contre Mme J A H I les dépens d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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