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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 2300301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300301 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 17 avril 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la commune d’Offemont à lui verser la somme de 38 250 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de son accident du 21 juillet 2022, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant-dire droit.
Elle soutient que :
— elle a chuté en portant ses déchets ménagers aux containeurs situés rue du chêne à Offemont, du fait d’un « bourrelet » ralentisseur qui venait d’être installé, sans panneaux signalant le danger ;
— cette circonstance révèle un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, de nature à engager la responsabilité de la commune d’Offemont ;
— une expertise avant-dire droit pourra être ordonnée pour déterminer l’ampleur de ses différents préjudices, qu’elle évalue à une somme totale de 38 250 euros, correspondant à 1 200 euros pour son déficit fonctionnel temporaire, 200 euros pour sa perte de gains professionnels, 1 000 euros pour son déficit fonctionnel permanent, 23 000 euros pour les souffrances qu’elle a endurées, 7 000 euros pour son préjudice esthétique permanent, 5 000 euros pour son préjudice d’agrément, 350 euros pour ses dépenses de santé actuelles, et au moins 500 euros pour ses dépenses de santé futures.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, la commune d’Offemont, représentée par Me Suissa, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que l’indemnisation soit réduite à de plus justes proportions, et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que Mme A aurait dû être représentée par un avocat ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 12 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Offemont à lui verser une somme de 214,51 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir, au titre des débours qu’elle a exposés en conséquence de la prise en charge de Mme A suite à son accident du 21 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Offemont une somme de 118 euros à lui verser au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Offemont une somme de 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A, et de Me Bouchoudjian, substituant Me Suissa, pour la commune d’Offemont.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une chute le 21 juillet 2022 au niveau d’un « bourrelet » ralentisseur situé rue du chêne, sur le territoire de la commune d’Offemont, Mme A demande au tribunal de condamner la commune d’Offemont à l’indemniser des préjudices subis du fait de cet accident.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. / La signature des requêtes et mémoires par l’un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui ». Aux termes de l’article R. 431-3 de ce code : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-2 ne sont pas applicables : / () 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; / () ".
3. En application des dispositions précitées, Mme A pouvait présenter ses conclusions indemnitaires à l’encontre de la commune d’Offemont sans avoir recours au ministère d’avocat. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur la responsabilité de la commune d’Offemont :
4. Pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’il a subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, l’usager doit démontrer, d’une part, la matérialité des faits qu’il invoque et la réalité de son préjudice et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur lui, il incombe au maître d’ouvrage, soit d’établir qu’il a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l’existence d’un évènement de force majeure.
5. Il résulte de l’instruction, en particulier des précisions de la requête, de plusieurs photographies, des deux témoignages versés au dossier, ainsi que du compte-rendu d’hospitalisation daté du 22 juillet 2022 et des autres éléments médicaux versés au dossier, qui sont compatibles avec les circonstances de l’accident telles que décrites par Mme A et non sérieusement remises en cause par la commune d’Offemont, que l’intéressée, en se rendant aux containeurs situés rue du chêne à Offemont aux alentours de 21h00, pour y déposer ses ordures ménagères, a chuté sur un « bourrelet » ralentisseur qui venait d’y être installé.
6. Il résulte en outre de l’instruction, ainsi que le relève Mme A, qu’aucun dispositif de protection ou de signalisation de cet ouvrage public n’avait encore été installé par la commune. Cette circonstance révèle un défaut d’entretien normal de cet ouvrage, de nature à engager la responsabilité de la commune d’Offemont.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’aucune cause exonératoire ne puisse être retenue, que la responsabilité de la commune d’Offemont doit être engagée du fait du défaut d’entretien normal du « bourrelet » situé rue du chêne.
Sur la demande d’expertise avant-dire droit :
8. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ».
9. Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile. L’utilité d’une mesure d’expertise doit ainsi être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, au regard de l’intérêt que la mesure présente pour la solution du litige.
10. Mme A soutient que son accident a entraîné un déficit fonctionnel temporaire et permanent, une perte de gains professionnels, des souffrances, un préjudice esthétique permanent, un préjudice d’agrément ainsi que des dépenses de santé. L’état du dossier ne permet toutefois pas au tribunal de déterminer l’étendue de ces préjudices. Par suite, il y a lieu, avant-dire droit, d’ordonner une expertise médicale aux fins et dans les conditions qui sont précisées dans le dispositif du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La responsabilité de la commune d’Offemont est engagée du fait du défaut d’entretien normal du « bourrelet » situé rue du chêne à Offemont.
Article 2 : Il sera, avant dire-droit, procédé à une expertise auprès d’un médecin, avec pour mission de :
1) examiner Mme A, prendre connaissance de son entier dossier médical et reconstituer son histoire médicale ;
2) décrire son état de santé actuel ;
3) déterminer si l’état de santé de Mme A lié à son accident du 21 juillet 2022 est consolidé et à quelle date ;
4) donner tous éléments utiles permettant d’évaluer les postes de préjudices imputables à l’accident subi par Mme A le 21 juillet 2022, et tenant notamment au déficit fonctionnel temporaire et permanent, à sa perte de gains professionnels actuels, aux souffrances endurées, au préjudice esthétique permanent, au préjudice d’agrément ainsi qu’aux dépenses de santé actuelles et futures, ou tout autre poste de préjudice que l’expert estimera utile de mentionner ;
5) donner, plus généralement, toutes informations qui lui paraîtront utiles à l’appréciation de la situation de Mme A.
Article 3 : Pour l’accomplissement de sa mission, l’expert se fera communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme A.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A et la commune d’Offemont.
Article 5 : L’expert déposera son rapport dans le délai fixé par la décision de la présidente du tribunal administratif de Besançon le désignant, en deux exemplaires dont, en application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies seront notifiées aux parties intéressées.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune d’Offemont, et à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée, pour information, à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
L. KieferLa présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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