Désistement 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 13 juin 2025, n° 2500769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2025 par laquelle le maire de la commune de Morteau lui a infligé une sanction de 6 mois d’exclusion temporaire de service ;
2°) d’enjoindre à la commune de Morteau :
— de la réintégrer sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 6 janvier 2025 ;
— de mettre en place, au nom de son obligation de protection de la santé physique et mentale de ses agents, toutes les mesures susceptibles de la protéger des agressions éventuelles de Mme C, voire de sa famille ;
3°) d’enjoindre à la commune de Morteau de lui verser une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Morteau une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n°2500756 du 28 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R. 612-5-2.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. D’une part, l’article R. 612-5-2 du même code dispose : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par une ordonnance n°2500756 du 28 avril 2025, le juge des référés a rejeté la requête de Mme B tendant à la suspension de la décision du 14 février 2025 par laquelle le maire de la commune de Morteau lui a infligé une sanction de 6 mois d’exclusion temporaire de service, au motif qu’aucun des moyens invoqués à l’appui de sa requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
4. La notification de cette ordonnance, qui comportait la mention prévue par le deuxième alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, a été adressée à Mme B au moyen de l’application « télérecours citoyen » le 28 avril 2025 à 17h24, notifiée le même jour à 18h31. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois qui lui était imparti et en l’absence de pourvoi en cassation, Mme B est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Morteau.
Fait à Besançon le 13 juin 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2500769
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