Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2204305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204305 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, sous le n° 2204305, et un mémoire, enregistré le 25 septembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Guyon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier du
29 juin 2022 portant suspension de fonctions à compter du 25 juin 2022 ;
2°) de condamner le CHU de Montpellier à lui verser la somme globale de
182 500,67 euros, assortie des intérêts au taux légal et leur capitalisation, au titre de ses préjudices ;
3°) d’enjoindre au CHU de Montpellier de procéder au paiement de cette somme dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Montpellier la somme de 3 000 euros à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des conclusions à fin d’annulation :
la décision a été prise par une autorité incompétente ;
elle méconnait le principe de non rétroactivité des actes administratifs et procède d’un retrait illégal de son certificat de rétablissement ;
elle révèle une erreur de qualification juridique des faits et un refus illégal d’abroger l’acte attaqué ;
elle constitue une sanction déguisée irrégulière qui méconnait l’article 81 de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986, ou une mesure conservatoire prise en violation de l’article
L. 531-1 du code général de la fonction publique ;
elle porte atteinte au principe de continuité du service public hospitalier.
S’agissant des conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du CHU de Montpellier :
la faute découle de l’atteinte grave et manifeste portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ses libertés corolaires, consacrés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle découle de l’atteinte à son droit de propriété au sens de l’article 1er du protocole additionnel à la convention précitée ;
elle découle de la méconnaissance des principes d’égalité et de non-discrimination notamment consacrés par l’article 14 de la convention précitée, l’article 1er du protocole n° 12 de cette convention, le règlement n° 2021/953 du 14 juin 2021 de l’Union Européenne ou encore le droit interne ;
elle découle de la mauvaise foi de l’hôpital et de son manquement à son obligation de reclassement ;
elle découle du retard de la levée de l’obligation vaccinale ;
elle découle du caractère non nécessaire et disproportionné de la mesure ;
elle découle d’une situation de harcèlement moral.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute du CHU de Montpellier :
Elle découle de la rupture d’égalité devant les charges publiques du fait de la loi du
5 août 2021 instituant l’obligation vaccinale.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2023, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce que M. B… soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
II – Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, sous le n° 2405570, M. C… B…, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 182 500,67 euros, assortie des intérêts au taux légal et leur capitalisation, au titre de ses préjudices ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder au paiement de cette somme dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l’Etat :
la faute découle de l’atteinte grave et manifeste portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ses libertés corolaires, consacré par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle découle de l’atteinte à son droit de propriété au sens de l’article 1er du protocole additionnel à la convention précitée ;
elle découle du retard de la levée de l’obligation vaccinale ;
elle découle du caractère non nécessaire et disproportionné de la mesure ;
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l’Etat :
Elle découle de la rupture d’égalité devant les charges publiques du fait de la loi du 5 août 2021 instituant l’obligation vaccinale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, la ministre de la santé et de l’accès aux soins conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Gayrard, rapporteur,
les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique,
et les observations de Me Constans, représentant le CHU de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… est technicien supérieur hospitalier employé par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier. Par décision du 29 juin 2022, le CHU de Montpellier l’a suspendu de ses fonctions à compter du 25 juin 2022 pour non-respect de l’obligation vaccinale contre le Covid-19. Par sa requête n° 2204305, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner l’hôpital à lui verser la somme globale de 182 500,67 euros au titre des préjudices découlant de cette décision. Par sa requête n° 2405570, M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme précitée.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2204305 et 2405570 présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, en conséquence de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision du 29 juin 2022 prononçant la suspension des fonctions de M. B… a été prise par Mme A…, directrice des ressources humaines du CHU de Montpellier, qui bénéficiait d’une décision de la part du directeur général du 9 juillet 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault du
12 juillet 2021, lui donnant délégation permanente à l’effet de signer toutes décisions relatives à la gestion des ressources humaines et de la formation, à l’exception des sanctions disciplinaires. Dès lors, et eu égard à ce qui est indiqué au point 6, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, si, à la suite d’une contamination par la Covid-19, M. B… s’est vu délivrer un certificat de rétablissement le 11 janvier 2022, alors valable jusqu’au
11 juillet 2022 en application de l’article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, un décret
n° 2022-176 du 14 février 2022 a modifié cet article en ramenant la durée de validité de ce certificat à quatre mois, soit jusqu’au 11 mai 2022. D’une part, le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ne fait pas obstacle à l’application immédiate des dispositions réglementaires modifiant la durée de validité du certificat de rétablissement, laquelle ne constitue pas un droit acquis pour les personnes possédant un tel document. D’autre part, le certificat de rétablissement ne constitue pas une décision individuelle créatrice de droits dont le retrait serait illégal. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs et de l’illégalité de retrait d’une décision individuelle créatrice de droits ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, il découle du point précédent que M. B… ne peut utilement soutenir qu’à la date de la décision attaquée, en raison de son certificat de rétablissement, il satisfaisait à l’obligation vaccinale par application de la dérogation prévue à l’article 13 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Par suite, les moyens tirés d’une erreur de qualification juridique des faits et d’un refus illégal d’abroger la décision de suspension de fonctions en méconnaissance de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartés.
En quatrième lieu, le III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, qui soumet notamment les agents qu’elle vise à l’article 12 à l’obligation de vaccination contre la
Covid-19, détermine les conséquences de la méconnaissance de cette obligation en prévoyant leur suspension de fonctions sans traitement. Lorsque l’autorité administrative suspend un agent public de ses fonctions en application de ces dispositions et interrompt, en conséquence, le versement de sa rémunération, elle se borne à constater que l’agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité professionnelle. Cette mesure, qui ne révèle aucune intention répressive ou n’a de caractère conservatoire, ne saurait, dès lors, être regardée comme une sanction déguisée, ni comme une mesure de suspension prise dans l’intérêt du service au sens de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique. Par conséquent, les moyens tirés des vices de procédure entachant d’irrégularités la décision de suspension en litige, par requalification de cet acte en sanction déguisée ou en mesure de suspension de fonctions prise dans l’intérêt du service, doivent être écartés.
En cinquième lieu, si M. B… invoque le principe de continuité du service public hospitalier, il n’apporte aucun commencement de preuve de nature à établir que la seule mesure de suspension des fonctions attaquée puisse porter atteinte à ce principe. Ce moyen est donc voué au rejet.
Il découle de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
S’agissant de la responsabilité pour faute :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale et ses libertés ou droits corolaires, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l’article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
L’article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l’obligation de vaccination contre la Covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d’établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, afin, à la fois, de protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la Covid-19 et d’éviter la propagation du virus par les professionnels précités dans l’exercice de leur activité. Par ses considérations générales, M. B… ne remet pas en cause le très large consensus scientifique selon lequel la vaccination contre la Covid-19 a prémuni contre les formes graves de contamination et, quand bien même celle-ci n’aurait diminué que modérément le risque de transmission du virus, présente des effets indésirables limités au regard de ses bénéfices attendus pour toute la population. Il s’ensuit que l’obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé, qui ne saurait être regardée comme incohérente et disproportionnée au regard de l’objectif de santé publique poursuivi, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ». Une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d’un bien qu’elles ont pour objet de protéger et auquel il aurait été porté atteinte. Faute pour l’intéressé de s’être soumis à l’obligation vaccinale ou de justifier ne pouvoir s’y soumettre pour des raisons médicales, le requérant ne saurait disposer d’une créance certaine liée à l’espérance légitime d’obtenir la rémunération correspondant à la contrepartie du service effectué. Il en découle que M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations.
En troisième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. En l’espèce, il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi du
5 août 2021 que les soignants non-vaccinés courent un risque de développer une forme grave de la Covid-19, qui les empêcherait d’accomplir leur service, alors que les soignants vaccinés ne courent pas ce risque. Ainsi, dès lors que les soignants vaccinés et les soignants non-vaccinés ne se trouvent pas dans la même situation, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce qu’ils fassent l’objet d’un traitement différent par l’autorité administrative.
En quatrième lieu, M. B… ne peut utilement soutenir que la décision de suspension des fonctions méconnaitrait les stipulations de l’article 1er du protocole n° 12 à
celle-ci, ce protocole n’ayant pas été ratifié par la France, ni ceux de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui ne vise pas comme motif de discrimination l’état de santé d’une personne, ni encore le règlement n° 2021/953 du 14 juin 2021 de l’Union Européenne qui ne porte que sur les déplacements des travailleurs entre les Etats membres de l’UE et n’affecte pas la compétence nationale en matière de définition de sa politique sanitaire. En tout état de cause, la différence de situation introduite par les dispositions de la loi du 5 août 2021 entre les professionnels de santé qui ont respecté l’obligation vaccinale et ceux qui ont refusé d’être vaccinés ne créent aucune discrimination prohibée par les stipulations précitées. Si le requérant soutient qu’également les professionnels non vaccinés rencontreraient des difficultés d’accès à l’emploi ou au reclassement, il n’en justifie pas en ce qui le concerne alors qu’il a été réintégré sur son poste le 15 mai 2023. Par suite, aucune violation des principes d’égalité ou de non-discrimination susceptible de constituer une faute n’a été commise.
En cinquième lieu, si le requérant invoque une obligation de loyauté de l’employeur public envers son agent, celle-ci ne concerne que la procédure disciplinaire en matière de mode de preuve. Il ne ressort d’aucun texte, ni d’aucun principe, que l’employeur ayant suspendu l’agent pour non-respect de son obligation vaccinale soit tenu de rechercher une solution alternative à la suspension de fonctions comme une rupture conventionnelle, une mise en disponibilité, un cumul d’activité ou une reconversion, qui, au demeurant, peuvent être à l’initiative de l’agent. Il ne résulte pas davantage, ni des termes de la loi du 5 août 2021, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire, que l’employeur de l’agent public suspendu pour défaut de respect de son obligation vaccinale soit soumis à une quelconque obligation de reclassement alors que le II de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 met seulement à la charge de l’employeur une obligation d’information sans délai de l’agent non vacciné quant aux conséquences qu’emporte l’interdiction d’exercer son emploi et des moyens de régulariser sa situation, ce qui a été fait en l’espèce par lettre du 8 juin 2022. Par suite, les moyens sus évoqués ne peuvent qu’être écartés comme infondés.
En sixième lieu, M. B… fait valoir que la fin de suspension de ses fonctions effectuée le 15 mai 2023 est tardive dès lors que la Haute Autorité en Santé aurait rendu le
23 février 2023 un avis dans lequel elle préconisait une levée de l’obligation vaccinale. D’une part, il résulte de l’instruction que la recommandation de la Haute Autorité de Santé préconisant une suspension partielle de l’obligation vaccinale, notamment en fonction du risque d’exposition professionnelle et/ou de la personne prise en charge et au regard des actes à risque, a été validée le 29 mars 2023 et le Premier Ministre a pris un décret n° 2023-368 du
13 mai 2023 relatif à la suspension de l’obligation de vaccination contre la Covid-19 des professionnels et étudiants, entré en vigueur le lendemain, soit moins de deux mois après la recommandation de la Haute Autorité en Santé précité. Dans ces conditions, aucune faute ne peut être reprochée à l’Etat. D’autre part, dès lors que le requérant a été réintégré dès le lendemain de l’entrée en vigueur du décret précité, le CHU de Montpellier n’a également commis aucune faute.
En septième lieu, M. B… conteste la nécessité et la proportionnalité de la mesure de suspension des fonctions sans traitement en faisant notamment valoir la durée de la mesure et ses effets délétères sur sa situation personnelle et en soutenant que les nouveaux types de vaccin utilisés induisent des effets secondaires et ont une utilité faible pour contenir la propagation du virus, face à de nouveaux variants. Toutefois, en adoptant, pour l’ensemble des personnes exerçant leur activité professionnelle dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, le principe d’une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu, dans un contexte de progression rapide de l’épidémie de Covid-19, accompagné de l’émergence de nouveaux variants et compte tenu d’un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé, garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l’effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des malades qui y étaient hospitalisés. Cette obligation vaccinale ne s’impose pas, en vertu de l’article 13 de la même loi du 5 août 2021, aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d’un certificat de rétablissement. Par ailleurs l’article contesté donne compétence, en son IV, au pouvoir réglementaire, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques et après avis de la Haute autorité de santé, pour suspendre cette obligation pour tout ou partie des catégories de personnes qu’elle concerne. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la vaccination contre la Covid-19, dont l’efficacité au regard des deux objectifs précités est établie en l’état des connaissances scientifiques, n’est susceptible de provoquer, sauf dans des cas très rares, que des effets indésirables mineurs et temporaires. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de suspension des fonctions dont il a fait l’objet serait non nécessaire et disproportionnée.
En dernier lieu, le requérant ne saurait invoquer l’existence d’une situation de harcèlement moral à l’origine de sa suspension de fonctions alors que l’hôpital n’a fait qu’appliquer les dispositions de la loi du 5 août 2021 prévoyant d’ailleurs dans le II de l’article 16 une sanction pénale contre l’employeur qui aurait méconnu son obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale. Quoiqu’il en soit, par les courriels produits, le requérant ne rapporte aucun fait susceptible de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement.
Il découle de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute du CHU de Montpellier ou de l’Etat en raison des préjudices qu’il estime avoir subi du fait de sa suspension de fonctions du fait du non-respect de son obligation vaccinale.
S’agissant de la responsabilité sans faute :
La responsabilité de l’Etat du fait des lois est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l’adoption d’une loi à la condition que cette loi n’ait pas entendu exclure toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés
Si M. B… invoque la responsabilité sans faute du CHU de Montpellier et de l’Etat du fait de la rupture d’égalité devant les charges publiques en soutenant qu’il a subi un préjudice grave et spécial du fait de l’application de la loi du 5 août 2021, il ne peut pas toutefois se prévaloir d’un préjudice grave et spécial dès lors que l’obligation vaccinale a concerné plusieurs milliers d’agents hospitaliers et que la suspension sans rémunération, dont le requérant indique lui-même qu’elle a concerné de l’ordre de quatre mille personnes, ne constitue que la conséquence normale de l’application de l’obligation vaccinale, prévue expressément à l’article 14 de la loi du 5 août 2021.
Il découle de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… et dirigées tant contre le CHU de Montpellier que contre l’Etat doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
D’une part, le rejet des conclusions principales présentées par le requérant emporte, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHU de Montpellier ou l’Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés au paiement des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions du CHU de Montpellier présentées au même titre et de mettre à la charge de M. B… la somme de
1 000 euros à verser à l’hôpital au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2204305 et 2405570 présentées par M. B… sont rejetées.
Article 2 : M. B… versera au CHU de Montpellier la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et à la ministre de la Santé, des Familles, D… et des Personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 décembre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2023-368 du 13 mai 2023
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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