Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 25 juil. 2025, n° 2503856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une ordonnance du 22 juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a transmis la requête de M. C B, enregistrée le 3 juillet 2025, au tribunal administratif d’Orléans territorialement compétent en raison de son placement au centre de rétention administrative d’Olivet le 15 juillet 2025.
A cette requête et un mémoire enregistrés le 22 juillet 2025, M. B, représenté par Me Tournier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet de la Meuse lui a retiré sa carte de résident, a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de temps et sous la même astreinte, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour la notification du jugement à intervenir.
Le requérant soutient que :
— la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée ;
— la décision de retrait méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision est entachée d’un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission de titre de séjour, dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix ans ;
— l’obligation de quitter le territoire français contestée sera annulée par voie de conséquence de l’annulation du retrait de titre de séjour ;
— cette décision méconnaît l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’article L. 611-1 du même code n’est pas applicable lorsque l’étranger se voit retirer sa carte de résident au motif qu’il constitue une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît le 3e de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix ans ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le refus de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire n’est pas justifié ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour contestée n’est pas suffisamment motivée ;
— cette décision n’est pas justifiée ;
— elle est disproportionnée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
A des mémoires enregistrés les 15 et 24 juillet 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Le Toullec, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Toullec ;
— les observations de Me Tournier, représentant M. B, qui confirme ses écritures. Elle ajoute que le retrait de carte de résident méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, que la durée de l’interdiction de retour est excessive et qu’il pourra être enjoint au préfet de délivrer à une carte d’un an ou pluriannuelle ;
— et M. B insiste sur le fait qu’il veut se rapprocher de ses enfants, qu’il verse une pension alimentaire en fonction de ses ressources, qu’il suit un traitement de substitution, qu’il regrette son comportement, qu’il n’a plus de lien en Bosnie.
Le mémoire du préfet de la Meuse, enregistré le 24 juillet 2025, a été communiqué à Me Tournier au cours de l’audience qui a été suspendue le temps qu’elle en prenne connaissance.
Le préfet de la Meuse n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10 h 42.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bosniaque, né le 22 octobre 1984, est entré en France en 2003 selon ses déclarations. Il a obtenu le statut de réfugié le 18 octobre 2004 et a été détenteur de deux cartes de séjour, la seconde étant valable jusqu’au 26 septembre 2025. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a retiré son statut, par une décision du 23 décembre 2024, sur le fondement de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimant qu’il représentait une menace grave et actuelle pour la société française. La Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours à l’encontre de cette décision le 14 mars 2025 pour absence d’éléments sérieux. Au cours de sa dernière condamnation – il a été écroué le 29 septembre 2023 à la maison d’arrêt d’Epinal puis transféré au centre de détention de Saint Mihiel le 7 mai 2024 – il a déposé, le 13 septembre 2024, une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Avant la levée d’écrou qui a eu lieu le 15 juillet 2025, le préfet de la Meuse, par un arrêté du 2 juillet 2025, a retiré à l’intéressé sa carte de résident en qualité de réfugié, a refusé de l’admettre au séjour pour tout autre motif, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision de retrait de la carte de résident :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 511-7 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : » () / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d’Etat, des Etats dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d’un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française. « . Aux termes de l’article L. 424-6 du même code : » Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ".
3. Il résulte du premier alinéa de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, éclairé par les travaux préparatoires de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile et de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, que, dans le cas prévu par cet alinéa, l’autorité administrative compétente est tenue de procéder au retrait de la carte de résident. Il résulte ensuite du troisième alinéa de cet article que, lorsque l’étranger se trouve dans le cas ainsi prévu réside en France régulièrement depuis au moins cinq ans mais que sa présence représente une menace grave pour l’ordre public, cette autorité administrative peut retirer cette carte de résident.
4. Il est constant que l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié de M. B et que celui-ci réside régulièrement en France depuis au moins cinq ans. Pour retirer la carte de résident dont le requérant était titulaire, le préfet a estimé qu’il représentait une menace grave pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet, entre 2008 et 2024, de huit condamnations pour un quantum de peines de quatre ans et dix mois d’emprisonnement. Il a notamment été condamné pour des faits de violence à l’encontre de ses différentes compagnes et de la fille, alors âgée de onze ans, de sa dernière compagne. Il a ainsi été condamné le 5 juin 2008 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, le 16 juin 2021 à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans et le 30 janvier 2024 à une peine de deux ans d’emprisonnement. S’agissant de cette dernière condamnation, la cour d’appel de Colmar a estimé que le requérant s’était livré sur sa compagne « a un véritable » tabassage « en présence de jeunes enfants dont l’un a également été victime » et que « compte tenu de l’importance du préjudice causé aux victimes, tant physiquement que psychologiquement, des risques auxquels il les a exposées, des antécédents () du prévenu, de son ancrage dans une attitude traduisant une volonté de toute puissance et à tout le moins un refus de tenter de maîtriser son impulsivité, seule une peine comportant un important quantum d’emprisonnement ferme est adapté en répression ». Le requérant a également été condamné pour vol le 7 octobre 2010 à un an d’emprisonnement, pour violence sur personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours le 25 septembre 2014 à quatre mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant un an et six mois, pour détention non autorisée de stupéfiants et violences aggravées sur sa concubine, mère de ses enfants, le 5 janvier 2015 à huit d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans. A ailleurs, si des alternatives à l’incarcération ont été prononcées à son encontre, il a fait l’objet de révocation de sursis en 2015, 2022 et 2024. Enfin, il ne présente pas de garanties de réinsertion et de réhabilitation particulières ni d’éléments suffisamment probants permettant d’écarter tout risque de récidive. Dans ces conditions, eu égard à la multiplicité et la répétition des infractions, dont la dernière est très récente, ainsi qu’à leur gravité, notamment, en matière d’atteinte à la personne et de violences conjugales, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le requérant présentait, à date de l’arrêté attaqué, une menace grave à l’ordre public.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est le père de deux enfants nés en France, Amina née le 21 novembre 2009 et Amar né le 21 août 2012. La mère de ses enfants, dont il est séparé, est une ressortissante bosniaque titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugiée. Il ressort du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Annecy du 13 juin 2017 que l’autorité parentale est exercée en commun mais que les enfants résident chez leur mère et que M. B exerce un simple droit de visite « chaque samedi pendant deux heures durant la période où il n’a pas de logement » et versera une pension alimentaire mensuelle de 100 euros par enfant. Si le requérant soutient à l’audience qu’il a saisi le juge aux affaires familiales d’une modification du droit de visite et du montant de la pension alimentaire fixés par le jugement du 13 juin 2017, produisant à l’appui de ses dires une convocation du 14 avril 2025 pour une audience prévue le 17 juin 2025, et qu’il entretient des relations téléphoniques avec ses enfants, aujourd’hui âgés de quinze et douze ans, il n’apporte aucune pièce justificative concernant ces liens, la cour d’appel de Colmar dans son arrêt du 30 janvier 2024 relevant à cet égard qu’ « il n’a plus de contact avec ses enfants ». A ailleurs, il ne peut approcher sa dernière compagne, victime des violences ayant conduit à sa condamnation à deux ans d’emprisonnement, pendant trois ans. A la date de l’arrêté attaqué, le requérant est donc célibataire et ne justifie pas des liens dont il se prévaut avec ses deux enfants. Si lors des débats à l’audience, il a déclaré regretter son comportement et indiqué qu’il voyait régulièrement un psychologue ainsi qu’un addictologue qui lui prescrit un traitement de substitution et qu’il se sent beaucoup mieux, il n’apporte cependant aucun élément justificatif pour étayer ses dires – comme, par exemple, des ordonnances et certificats médicaux ou des attestations des personnes qui le suivent – qui permettrait de s’assurer d’une évolution positive de son comportement. Enfin, il ne conteste pas disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside notamment sa mère. Dans ces conditions et eu égard à la menace grave pour l’ordre public qu’il représente, alors même qu’il y réside depuis vingt-deux ans à la date de l’arrêté attaqué et qu’il a travaillé, y compris lors de sa dernière détention, la décision de retrait de sa carte de résident ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de ses enfants. A suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ne sont pas fondés et doivent être écartés.
6. Il résulte de qui précède que le préfet n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation en retirant la carte de résident de dix ans en qualité de réfugié dont le requérant était titulaire.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour « sur tout autre motif » :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 « . Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : » Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour () ".
8. Il ressort des dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 2, sur lequel l’arrêté attaqué est fondé, que lorsque le préfet retire à un étranger la carte de résident qui lui a été délivré en sa qualité de réfugié, il doit statuer sur son droit au séjour à un autre titre. Toutefois, les dispositions de l’article L. 432-13 du même code n’imposant pas la saisine de la commission du titre de séjour dans les cas prévus à l’article L. 424-6, le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission aux motifs qu’il résidait en France depuis plus de dix ans et qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 est inopérant et doit être écarté.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, dès lors que l’illégalité de la décision retirant la carte de résident du requérant n’est pas établie, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français contestée sera annulée par voie de conséquence de l’annulation du retrait de titre de séjour doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / () « . Aux termes de l’article L. 432-12 du même code : » L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : () / 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. () « . Selon l’article L. 432-4 de ce code : » () / Une carte de résident () peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ".
13. Ainsi qu’il a été dit, le requérant s’est vu retirer sa carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur l’article L. 432-4. Le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est donc inopérant et doit être écarté.
14. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application du 3e de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il réside en France depuis plus de dix ans, dès lors que cette disposition a été abrogée à compter du 28 janvier 2024.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai :
16. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ».
17. Dès lors que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public et eu égard à l’absence de liens familiaux particuliers établis en France et notamment en l’absence de preuve de liens avec ses enfants, le préfet n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation en n’accordant pas au requérant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour :
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
20. Au regard de la durée de présence en France du requérant depuis plus de vingt ans à la date de l’arrêté attaqué, et en dépit de la menace grave à l’ordre public qu’il présente, la durée de dix ans de l’interdiction de retour est disproportionnée. Cette décision doit, pour ce motif, être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre elle.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2025 du préfet de la Meuse seulement en tant qu’il fixe à dix ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’injonction et astreinte :
22. Eu égard aux motifs du présent jugement qui annule seulement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et qui n’impose aucune des mesures sollicitées, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
23. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que réclame M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 juillet 2025 du préfet de la Meuse portant interdiction de retour sur le territoire français est annulée en tant que sa durée est fixée à dix ans.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
H. LE TOULLEC
Le greffier,
L. BOUSSIERES
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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