Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 26 mars 2026, n° 2601064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la commune d’Eloyes de prendre toute mesure utile permettant l’accès à sa propriété, en particulier pour les engins de chantier nécessaires à l’exécution du permis de construire, notamment par la remise en état provisoire de la voie ou toute solution équivalente ;
2°) de fixer un délai d’exécution de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) d’imposer à la commune d’Eloyes le versement d’un dédommagement.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de commencer les travaux autorisés par le permis de construire qui lui a été délivré le 22 juillet 2025 ;
- la mesure est utile dès lors qu’elle permettra d’exécuter le permis de construire ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A… est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située Le Haut du Frêne à Eloyes (Vosges) pour laquelle il a obtenu le 22 juillet 2025 un permis de construire autorisant l’agrandissement de cet immeuble. La voie desservant son terrain ne permettant pas l’accès du terrain aux véhicules et aux engins de chantier, il a demandé à la commune de procéder à des travaux permettant la remise en état de cette voie. Les 18 décembre 2025 et 28 janvier 2026 le maire de la commune a indiqué au requérant qu’il refusait de procéder à ces travaux. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune d’Eloyes de prendre toute mesure utile permettant l’accès à sa propriété.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que les 18 décembre 2025 et 28 janvier 2026 le maire de la commune d’Eloyes a refusé de procéder aux travaux permettant de remettre en état la voie desservant l’habitation de M. A…. Par suite, la mesure sollicitée par ce dernier fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, sans que soit caractérisée, en l’espèce, l’existence d’un péril grave.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, manifestement mal fondée, peut être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nancy, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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