Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 8 janv. 2025, n° 2403161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2024 et le 6 janvier 2025, Mme A C, représentée par Me Dubois, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 août 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui a notifié un trop-perçu d’un montant de 23 354,44 euros au titre de plusieurs allocations et a mis fin à ses droits à compter du 30 septembre 2023 ainsi que de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques de la rétablir rétroactivement à la date du 2 août 2024 dans ses droits au revenu de solidarité active, à l’aide au logement, à la prime de fin d’année et à l’allocation exceptionnelle de solidarité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle ne dispose d’autre ressource que le revenu de solidarité active du fait de sa situation ; elle est tutrice de ses deux enfants à charge, l’un handicapé de naissance, l’autre, qui est l’aîné, devenu handicapé avec un taux d’invalidité de 95% à la suite d’un accident vasculaire cérébral hémorragique survenu à Porto le 6 mars 2021 et occasionnant une impossibilité totale de se déplacer ; elle a depuis cette date, dû abandonner ses fonctions et son entreprise pour aider son fils aîné, résidant au Portugal, et la contraignant d’effectuer des aller-retours entre la France et le Portugal ; l’aide au logement lui permet de louer l’appartement dans lequel elle vit avec son second fils ;
— des moyens sont en outre propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision :
*elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles L. 114-9 et suivants du code de la sécurité sociale, l’enquête a été conduite avec partialité, ne lui ayant pas permis d’organiser utilement sa défense ; l’agent de contrôle ne démontre pas la fraude ou l’erreur qu’elle aurait commise ;
*elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, n’ayant pas disposé d’un accès effectif aux informations obtenues par l’organisme ayant usé de son droit de communication ;
*elle est entachée d’erreur de fait et d’incohérences ;
*en ayant conduit son enquête avec légèreté et partialité, l’agent de contrôle a manqué à ses obligations et commis une faute de nature à engager la responsabilité de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Atlantiques ; en lui ayant retiré illégalement ses droits, sans tenir compte de ses observations ni apporter d’autre élément justificatif, le directeur de la CAF des Pyrénées-Atlantiques a manqué à ses obligations ;
*la décision en litige est entachée d’erreur d’appréciation, le motif de retrait du revenu de solidarité active tiré de ce qu’elle résiderait à l’étranger depuis le 6 octobre 2023 étant erroné, dès lors qu’elle ne tient pas compte de la définition juridique de la notion de résidence ; ses séjours à l’étranger sont dus à un cas de force majeure, rendus nécessaires par l’état de santé de son fils aîné se trouvant à l’étranger, duquel elle a été désignée tutrice, de sorte que sa résidence reste la même et qu’aucun changement de situation n’était à déclarer à la CAF ;
*à titre subsidiaire, une partie de la créance de la CAF est prescrite de sorte qu’elle ne peut demander le recouvrement des aides prétendument indues pour un montant total de 15 413,93 euros.
Par des mémoires enregistrés les 2 et 6 janvier 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 décembre 2024 sous le numéro 2403159 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 janvier 2025 à 15h00 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, Mme D a lu son rapport et entendu les observations de Me Dubois qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15h30.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle de sa situation, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a décidé, le 2 août 2024, de récupérer à l’encontre de Mme C un indu de prestations d’un montant de 23 354,44 euros, au titre de l’aide au logement familiale, du revenu de solidarité active, de l’aide exceptionnelle de solidarité et de l’aide exceptionnelle de fin d’année qu’elle avait perçus au cours de la période allant du 1er août 2021 au 31 juillet 2024 et a mis fin au versement du revenu de solidarité active et de l’aide au logement familiale. Mme C a contesté cette décision par un recours administratif préalable que la caisse d’allocations familiales a implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions, dont elle a sollicité l’annulation par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Si Mme C se prévaut de ce qu’elle ne dispose d’autre ressource que le revenu de solidarité active du fait de sa situation, elle se borne à produire à l’appui de ses allégations les relevés du compte bancaire ouvert au seul nom de son fils, B C, domicilié à une adresse différente de la sienne, et pour la période courant de septembre 2019 à avril 2020, ainsi qu’un seul relevé de son propre compte bancaire, faisant état des mouvements intervenus du 27 septembre au 7 octobre 2023. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir la réalité de ses charges et ressources personnelles permettant de déterminer le montant de son reste à vivre, et l’éventuelle précarité de sa situation financière, tandis qu’au demeurant le recours contentieux contre la décision de récupération de l’indu de revenu de solidarité a un caractère suspensif, en application de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles. Ainsi, elle n’apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir que la mesure litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, l’existence d’une situation d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme C doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la Caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 8 janvier 2025.
La juge des référés, La greffière,
M. D E
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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