Désistement 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 sept. 2025, n° 2509239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Cellnex France, société Bouygues Télécom |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Chasse-sur-Rhône s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France pour la construction d’un relais de radiotéléphonie sur un terrain situé 5000 chemin Laurent Devalors, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Chasse-sur-Rhône d’instruire à nouveau sa demande dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chasse-sur-Rhône la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, la commune de Chasse-sur-Rhône, représentée par Me Bourillon, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par les sociétés requérantes n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2025, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France déclarent se désister des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2025, la commune de Chasse-sur-Rhône déclare accepter le désistement et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 juillet 2025 sous le n° 2507550 par laquelle les sociétés requérantes demandent l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, puis ont été informées de la radiation du rôle de l’audience publique du 19 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Le juge des référés, qui a engagé la procédure contradictoire de l’article L. 522-1 du code de justice administrative, peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d’audience publique, lorsqu’il est amené à constater un non-lieu à statuer ou donner acte d’un désistement. Le juge des référés peut alors, par ordonnance et sans tenir d’audience, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête ou donner acte dudit désistement.
3. Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2025, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France déclarent se désister purement et simplement des conclusions de leur requête. La commune de Chasse-sur-Rhône a déclaré accepter ce désistement. Il y a lieu d’en donner acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la société Bouygues Télécom et de la société Cellnex France le versement à la commune de Chasse-sur-Rhône de la somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société Bouygues Télécom et de la société Cellnex France.
Article 2 : La société Bouygues Télécom et la société Cellnex France verseront solidairement la somme de 1 200 euros à la commune de Chasse-sur-Rhône sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Chasse-sur-Rhône.
Fait à Grenoble le 22 septembre 2025.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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