Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 14 mars 2025, n° 2500983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. A B, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de l’Oise prolongé l’assignation à résidence dont il a été l’objet le 17 janvier 2025 pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, pour versement à son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— cet arrêté n’a pas été accompagné lors de sa notification du formulaire d’information prévu par les dispositions de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable ;
— cet arrêté est disproportionné, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Le préfet de l’Oise a produit des pièces le 10 mars 2025 mais n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif d’Amiens a désigné M. Richard pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 7 mars 1980, déclare être entré en France en juillet 2015. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 17 janvier 2025, le préfet de l’Oise a assigné à résidence l’intéressé pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure. Enfin, par un arrêté du 24 février 2025, le préfet de l’Oise a prolongé cette assignation. Par sa requête, M. B demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions de la requête :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
5. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article L. 732-3 du même code, et précise que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du 17 juillet 2023, notifiée le jour même, pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, qu’il a été assigné à résidence le 17 janvier 2025 et que la procédure d’éloignement de l’intéressé se poursuit. Il comporte dès lors les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. B n’ait été dûment prise en considération. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de cette dernière doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. : () Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa. / La notification s’effectue par la voie administrative ».
8. La circonstance, à la supposer établie, que l’arrêté attaqué n’aurait pas été accompagné, lors de sa notification, du formulaire prévu par les dispositions citées au point précédent est postérieure à la date de l’arrêté et, par suite, sans incidence sur sa légalité.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
10. En se bornant à relever que le territoire de la République démocratique du Congo est affecté par un conflit, M. B n’établit pas que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent pour ce motif doit être écarté.
11. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
12. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
13. D’une part, si une décision d’assignation à résidence prise en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
14. L’arrêté attaqué prolonge pour une durée de quarante-cinq jours les obligations qui étaient faites à M. B de demeurer à sa résidence de Beauvais de 5 heures 30 à 7 heures 30, de se présenter les lundis, mardis et vendredis matin au commissariat de police sis 135 rue des Déportés de cette commune et de ne pas sortir du département de l’Oise sans autorisation. Ainsi qu’il a été dit, M. B a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai à laquelle il n’a pas déféré. Si l’intéressé se prévaut de son intégration au sein de la société française et de la durée de son séjour, ces circonstances n’entachent pas d’illégalité l’arrêté attaqué, lequel a pour objet de préparer son éloignement. Par ailleurs, à supposer même que M. B puisse être regardé comme établissant vivre en concubinage avec la compatriote qu’il présente comme sa compagne et s’occuper de leurs trois filles ainsi que de l’enfant de sa concubine, le requérant, qui ne se prévaut d’aucune activité professionnelle, n’établit pas que ces mesures ne soient pas compatibles avec ses obligations familiales. Dans ces conditions, M. B, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est disproportionné et méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes raisons, cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par suite, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Nouvian et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. Richard
La greffière,
Signé :
S. Grare
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2500983
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