Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 4 avr. 2025, n° 2300174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2023 et le 24 janvier 2023, M. A… B…, demande au tribunal de rétablir ses droits au revenu de solidarité active, à titre rétroactif à compter du mois de juin 2022, ainsi que le versement de la prime de noël au titre de l’année 2022.
Il soutient que :
- l’injonction de devoir se soumettre au contrôle de sa situation est abusive et contraire aux valeurs de la solidarité active ;
- en dépit de l’aggravation de sa situation la caisse d’allocations familiales a suspendu ses droits et refusé de les rétablir ;
- son refus de se soumettre à un contrôle n’a plus d’incidence sur ses droits puisque sa situation a changé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- à titre principal que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 26 juin 2022 portant radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont irrecevables, cette décision ayant disparu de l’ordonnancement juridique à la suite du recours administratif préalable obligatoire exercé le 24 septembre 2022.
- subsidiairement que la décision du 12 janvier 2023 prise sur le recours administratif préalable et confirmant la radiation est fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’en conséquence de la radiation des droits de M. B… au bénéfice du revenu de solidarité active, la prime exceptionnelle de fin d’année 2022 ne pouvait lui être versée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 mars 2025 à 14 heures en présence de Mme Roman, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l’Hérault. A la suite de son refus de se soumettre à un contrôle de sa situation, l’intéressé s’est vue notifier, par une décision en date du 26 août 2022, sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé le 24 septembre 2022 à l’encontre de cette décision a été rejeté par le président du conseil départemental de l’Hérault par une décision du 12 janvier 2023. Par sa requête, M. B…, qui demande le rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active à titre rétroactif à compter du mois de juin 2022 et le versement de la prime de noël au titre de cette même année, peut être regardé comme demandant ainsi l’annulation de la décision du 12 janvier 2023 confirmant sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Aux termes de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ». L’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale dispose que : « Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l’absence réitérée de réponse aux convocations d’un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d’instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée ». Aux termes de l’article D. 161-1-3 du code de la sécurité sociale : « Pour les décisions régies par un régime de décision implicite de rejet, la durée maximale prévue au troisième alinéa de l’article L. 161-1-4 est fixée à deux mois à compter de la date à laquelle l’organisme de sécurité sociale a informé le demandeur qu’il avait à produire des pièces supplémentaires. (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le bénéficiaire comme le demandeur du revenu de solidarité active est tenu de fournir à l’organisme chargé du service de la prestation toutes les informations nécessaires à l’évaluation de sa situation afin de permettre la détermination de ses droits, en conséquence de quoi la non-présentation de ces pièces entraîne la suspension ou le refus de versement de la prestation jusqu’à leur production, puis la radiation après quatre mois d’interruption du versement de l’allocation.
En l’espèce la décision de radier M. B… de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter du mois de juin 2022 résulte du refus réitéré de ce dernier de se soumettre à un contrôle de sa situation. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 8 avril 2022, le contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales a demandé à M. B… de se présenter au sein de ses services le 28 avril suivant, muni de différentes pièces en vue de procéder à un contrôle global de sa situation. Ce courrier l’informait de ce que ses droits seraient suspendus faute pour lui de se présenter à cette convocation. En se bornant à soutenir qu’une telle demande est abusive et contraire aux principes et valeurs qui doivent régir la solidarité active, M. B… ne remet pas utilement en cause la régularité de la procédure du contrôle ainsi engagée, ni le bien-fondé de la décision de le radier en conséquence de son refus de s’y soumettre. Par suite, c’est à bon droit que le président du conseil départemental de l’Hérault a confirmé sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, et que la prime exceptionnelle de fin d’année ne lui a pas été versée en raison de cette radiation. Les circonstances invoquées par l’intéressé, que la précarité de sa situation personnelle s’est aggravée en raison du refus de rétablir ses droits et de ce que la situation qui était la sienne au moment de l’engagement du contrôle a changé, sont sans incidence sur le bien-fondé de ces décisions.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin-de recevoir opposée en défense, M. B… n’est pas fondé à demander le rétablissement à titre rétroactif de ses droits au revenu de solidarité active et le versement en conséquence de la prime de noël 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au département de l’Hérault et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La présidente,
V. C…
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de l’Hérault en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 avril 2025.
La greffière,
F. Roman
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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