Rejet 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 30 mars 2023, n° 2001971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2001971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2020, la SARL Délices Primeurs, représentée par Me Trofimoff, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté municipal du 11 mars 2020 ne reconnaissant pas l’existence d’un fonds de commerce ambulant à son bénéfice et refusant la cession de ce fonds de commerce à la SARL BSM ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Etienne du Rouvray d’agréer la cession de son fonds de commerce sur le marché du Madrillet à la SARL BSM, en tant que nouveau titulaire de l’emplacement n°57 pour dix mètres linéaires, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de vingt euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Etienne du Rouvray une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’acte attaqué n’est pas compétent ;
— cet acte n’est pas motivé et n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire ;
— il méconnait la loi impérative dite « loi Pinel ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2020, la commune de Saint Etienne du Rouvray conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que :
— le signataire de l’acte attaqué, suffisamment motivé, est compétent ;
— la loi Pinel n°2014-626 a été respectée ;
— la décision défavorable a été émise en raison du non-respect des conditions prévues au règlement du marché du Madrillet, relatives d’une part à l’existence d’un linéaire disponible suffisant et, d’autre part, au caractère rare de l’activité concernée.
—
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
— le code des relations entre le public et l’administration.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier réceptionné le 28 janvier 2020 par le maire de la commune de Saint-Etienne du Rouvray, M. E B, gérant de la SARL Délices Primeurs, a informé le maire de cette commune qu’il mettait fin à l’exploitation de son « emplacement sur le marché du mercredi matin », et lui présentait son successeur, ainsi que les dispositions de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises le prévoient. Le 11 mars 2020, l’adjointe au maire en charge des commerces et des services de proximité de Saint-Etienne du Rouvray l’informait de « l’avis défavorable de l’autorité municipale relative à la titularisation » de la personne présentée par M. B.
Sur les conditions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, si la SARL requérante soutient que l’acte attaqué est signé par une autorité incompétente, il ressort de l’arrêté municipal du 7 juillet 2017 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune que Mme D A, 10ème adjointe, a reçu délégation du maire pour signer tous les actes relevant du pilotage, de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’évaluation du schéma de développement des commerces et services de proximité. Par suite, cette adjointe était, contrairement à ce que soutient la SARL requérante, compétente pour prendre la décision en litige.
3. En deuxième lieu, la société requérante soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée et qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire. A cet égard, l’article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit la possibilité pour le titulaire d’une autorisation d’occupation de présenter au maire une personne comme successeur en cas de cession de fonds, précise que « toute décision de refus doit être motivée ». En l’espèce, si la décision en litige ne vise pas cet article, elle se réfère à l’arrêté municipal du 7 juin 2019 que le gérant de la société requérante s’est vu notifier en mains propres, outre qu’il est affiché sur le marché, et plus particulièrement à l’article 15 de cet arrêté qui subordonne toute nouvelle titularisation à l’existence de 20 % de linéaire vacant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En ce qui concerne le défaut de contradictoire allégué, l’acte attaqué, ainsi qu’il est relevé au point précédent, devait être motivé en application de l’article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales et non de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Cette décision, qui n’est pas non plus prise en considération de la personne au sens et pour l’application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, mais est fondée sur le critère objectif tenant à l’absence de 20 % de linéaire vacant, n’impliquait pas que le maire de Saint Etienne du Rouvray fût soumis au respect du principe du contradictoire.
5. En dernier lieu, si la société requérante soutient remplir toutes les conditions légales lui permettant de bénéficier du droit de présentation d’un successeur, il résulte néanmoins des dispositions de l’article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales et de l’article 20 du règlement du marché du Madrillet que ce dispositif de présentation constitue une faculté offerte au bénéficiaire d’une autorisation d’occuper un emplacement de marché, laquelle opportunité n’a pas pour effet de créer une obligation pour le maire à qui un successeur est présenté. Par suite, la seule circonstance que la société requérante remplirait les conditions fixées par les dispositions du code précité n’est pas de nature à démontrer l’illégalité de la décision en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Délices Primeurs doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Délices Primeurs est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la SARL BSM et à la commune de Saint-Etienne du Rouvray.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Leduc, premier conseiller,
M. Bouvet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
C. C
La présidente,
Signé
A. GAILLARD Le greffier,
Signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONT
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