Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 30 oct. 2025, n° 2502204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502204 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme A… B… soumet au tribunal un courrier du 1er octobre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Territoire-de-Belfort lui a notifié la décision de la commission de recours amiable réunie le 17 septembre 2025 en matière d’aide personnalisée au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ».
2. La « requête » déposée par Mme B…, telle qu’enregistrée le 21 octobre 2025, prend la forme d’une simple transmission au tribunal administratif d’un courrier adressé à l’administration précisant qu’elle ne savait pas qu’il fallait signaler tout changement de situation et joint un courrier du 1er octobre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Territoire-de-Belfort lui a notifié la décision, par ailleurs non jointe de la commission de recours amiable réunie le 17 septembre 2025 en matière d’aide personnalisée au logement. Cette requête se borne ainsi à la transmission de ces courriers sans comporter la moindre demande dont la requérante entendrait saisir la juridiction. Par suite, la requête présentée par Mme B… dépourvue de tout exposé des conclusions ne satisfait pas ainsi aux exigences de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Besançon le 30 octobre 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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