Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 7 mai 2026, n° 2430485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2024, le 21 janvier 2026, M. D… et M. B…, représentés par Me Loiré, demandent au tribunal, dans le dernier état de leur écriture :
d’annuler la décision implicite du ministre de l’économie née le 3 août 2024 par laquelle il a rejeté leur recours présenté contre la décision du 2 avril 2024 par laquelle l’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM) a refusé l’accès des intervenants de la société la société Beta Ingenierie à son site et à ses documents ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les insuffisance de motivation et erreur d’appréciation entachant la décision de l’IEDOM du 2 avril 2024 ont entachées la décision implicite de rejet du recours administratif obligatoire des mêmes vices ;
- la décision implicite de rejet de leur recours administratif obligatoire est entachée d’une insuffisance de motivation dès lors qu’ils ont présenté une demande de communication des motifs à laquelle il n’a pas été répondu ;
- la décision implicite de rejet de leur recours administratif obligatoire est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 23 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés le 24 septembre 2025 et le 4 février 2026, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM), représenté par le cabinet Ashurst LLP (Me Vail), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que
- les requérants doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions dirigées contre la décision du 2 avril 2024 ;
- faute de désistement, les conclusions dirigées contre la décision du 2 avril 2024 sont irrecevables, la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire s’étant substituée à cette décision ;
- à titre subsidiaire, les moyens dirigées contre la décision du 2 avril 2024 sont inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaffré,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de Me Soucat, avocate de M. D… et de M. B…, et les observations de Me De Breon, avocate de l’institut d’émission des départements d’Outre-mer.
Considérant ce qui suit :
L’agence de l’institut d’émission des départements d’Outre-mer (IEDOM) de Guadeloupe a publié un avis de marché le 30 mars 2023 en vue de la passation d’un marché de maîtrise d’œuvre dans le cadre des travaux de réhabilitation de l’institut. Le marché a été attribué le 31 octobre 2023 à la société Gamma Ingenierie, représentant un groupement de quatre sociétés dont la SARL Beta Ingenierie dirigé par M. A… D… et pour laquelle travaille notamment M. C… B…. A la suite d’une enquête administrative, l’IEDOM a décidé, par décision du 2 avril 2024, de refuser l’accès aux documents confidentiels et au site de l’IEDOM de Guadeloupe, concernés par l’exécution du marché, aux personnels E… et de résilier le marché pour motif d’intérêt général. M. D… et M. B… ont présenté un recours administratif préalable obligatoire reçu le 3 juin 2024 par le ministre en charge de l’économie. Le silence gardé par le ministre sur ce recours pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet le 3 août 2024. Les requérants demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, en vertu de l’article L. 1332-1 du code de la défense : « Les opérateurs publics ou privés exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l’indisponibilité risquerait de diminuer d’une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation, sont tenus de coopérer à leurs frais dans les conditions définies au présent chapitre, à la protection desdits établissements, installations et ouvrages contre toute menace, notamment à caractère terroriste ». Aux termes de l’article L. 1332-2-1 du même code : « L’accès à tout ou partie des établissements, installations et ouvrages désignés en application du présent chapitre est autorisé par l’opérateur qui peut demander l’avis de l’autorité administrative compétente dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d’Etat. / L’avis est rendu à la suite d’une enquête administrative (…) La personne concernée est informée de l’enquête administrative dont elle fait l’objet ». L’article R. 1332-22-1 du même code précise que : « Avant d’autoriser l’accès d’une personne physique ou morale à tout ou partie d’un point d’importance vitale qu’il gère ou utilise, l’opérateur d’importance vitale peut demander par écrit l’avis du préfet de département dans le ressort duquel se situe le point d’importance vitale (…). / Cette demande peut justifier que soit diligentée sous le contrôle de l’autorité concernée une enquête administrative destinée à vérifier que les caractéristiques de la personne physique ou morale intéressée ne sont pas incompatibles avec l’accès envisagé et pouvant donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. La demande d’avis mentionnée aux alinéas précédents concerne l’accès aux parties des points d’importance vitale déterminées à cette fin dans les plans particuliers de protection. ». Aux termes de l’article R. 1332-22-3 du code de la défense : « L’opérateur d’importance vitale informe par écrit la personne concernée de la demande d’avis formulée auprès de l’autorité administrative et lui indique que, dans ce cadre, elle fait l’objet d’une enquête administrative conformément aux dispositions de l’article L. 1332-2-1 du présent code ». Enfin, l’article R. 1332-33 du même code dispose que : « Préalablement à l’introduction d’un recours contentieux contre tout acte administratif pris en application du présent chapitre (…), le requérant adresse un recours administratif au ministre coordonnateur du secteur d’activités dont il relève. Le ministre statue dans un délai de deux mois. En l’absence de décision à l’expiration de ce délai, le recours est réputé être rejeté ».
D’autre part, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Aux termes de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Ne sont pas communicables : / (…) 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / (…) d) A la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations ». Enfin, l’article L. 311-7 de ce code dispose : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… et M. B… ont notifié le 3 juin 2024 un recours préalable obligatoire au ministre contre la décision de l’IEOM du 2 avril 2024 leur refusant l’accès au site d’exécution du marché de maîtrise d’œuvre signé avec leur groupement d’entreprise. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur ce recours le 3 août 2024. Par un courrier notifié le 23 septembre 2024, M. D… et M. B… ont demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de leur recours. Il n’a pas été répondu à leur demande. Il ressort des pièces du dossier que le refus d’accès opposé à M. D… par la décision litigieuse est motivé par la condamnation pénale le 4 février 2020 par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre à huit mois d’emprisonnement, 30 000 euros d’amende et 25 000 d’indemnisation de la partie civile pour des faits caractérisant des abus de biens sociaux et prise illégale d’intérêt par personne chargée d’une mission de service public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le refus d’accès opposé à M. B… par la décision litigieuse est motivé par la position de dirigeant de M. D… E…, employeur de M. B… vis-à-vis duquel ce dernier a une obligation de loyauté découlant de son statut de salarié. Contrairement à ce que fait valoir le ministre, la communication de ces motifs ne peut être regardée comme portant atteinte à la sureté de l’Etat et à la sécurité publique. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation et doit être annulée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision la décision implicite du ministre de l’économie née le 3 août 2024 portant rejet du recours administratif de M. D… et de M. B… doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. L. 761-1.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l’IEOM, au demeurant non partie à l’instance, demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La décision implicite du rejet du ministre de l’économie née le 3 août 2024 est annulée.
L’Etat versera aux requérants la somme totale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les conclusions de l’IEDOM présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et de M. C… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à l’Institut d’émission des départements d’outre-mer.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Koutchouk, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
M. Jaffré
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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