Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 mars 2025, n° 2401369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401369 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. A C B, représenté par Mme E D, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet la Guyane du 17 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». L’article R. 412-1 du même code dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ». Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ». Enfin, l’article R. 611-8-6 de ce code dispose que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
3. En l’espèce, la requête de M. C B à l’encontre de l’arrêté du préfet la Guyane du 17 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français ne comporte, d’une part, l’énoncé d’aucune conclusion, ni l’exposé d’aucun moyen permettant au tribunal de se prononcer sur sa situation et n’était pas accompagnée, d’autre part, de l’intégralité de la décision attaquée ou d’un justificatif de l’impossibilité de la produire. Une demande de régularisation lui a alors été adressée à cette fin par le greffe du tribunal le 4 octobre 2024. L’accusé de mise à disposition du courrier du greffe dans l’application Télérecours mentionne que ce courrier a été mis à sa disposition le 7 octobre 2024 à 15 h 15. M. C B, qui n’a pas consulté son dossier dans le délai de deux jours prévu par les dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, doit être réputé avoir reçu communication de ce courrier à l’issue de ce délai. En dépit de cette demande de régularisation, M. C B n’a, à l’expiration du délai qui lui était imparti, apporté aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, ni produit l’acte attaqué dans son intégralité ou justifié de l’impossibilité de le produire
4. Par suite, la requête de M. C B, qui n’est plus susceptible d’être régularisée du fait de l’expiration du délai de recours contentieux, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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