Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 oct. 2025, n° 2512128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé implicitement de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen (SIS), jusqu’à ce qu’il soit jugé au fond de sa légalité ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de procéder à l’effacement de ce signalement dans un délai de 15 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est satisfaite dès lors que, sa demande de visa familial étant bloquée par son signalement, elle ne peut rentrer en France où se trouvent son mari malade, ses enfants et ses petits-enfants ;
- la maladie de son époux requiert une présence quotidienne.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- la décision dont il est demandé la suspension est entachée d’une illégalité au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme ;
- elle méconnaît le principe de proportionnalité
- elle méconnaît les dispositions du règlement UE n°2018/1861.
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 octobre 2025 sous le n° 2512080 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 12 janvier 1957, est retournée dans son pays d’origine, le 16 mai 2025, afin d’exécuter volontairement l’arrêté du 19 août 2023 par lequel la préfète de l’Essonne l’avait obligée à quitter le territoire français après avoir refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé implicitement de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen (SIS).
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure : « Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS les données à caractère personnel relatives aux personnes suivantes : (…) 2° Les personnes signalées aux fins de retour, de non-admission ou d’interdiction de séjour à la suite d’une décision administrative ou judiciaire ; (…) ».
5. Pour caractériser l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision qu’elle conteste, Mme B… soutient que son inscription au système d’information Schengen fait obstacle à ce que les autorités consulaires françaises au Maroc lui délivrent un visa lui permettant de retourner régulièrement sur le territoire français auprès de son époux, de ses enfants et de ses petits-enfants qui y vivent tous sous couvert d’un titre de séjour. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, la requérante ne produisant aucune pièce en ce sens, que le signalement dont elle fait l’objet dans le SIS, en raison de la mesure d’éloignement du territoire prononcée à son encontre le 19 août 2023, ferait effectivement obstacle à la délivrance d’un visa par les autorités consulaires.
6. Il en résulte que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C….
Fait à Versailles, le 22 octobre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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