Annulation 23 octobre 2023
Rejet 9 septembre 2024
Non-lieu à statuer 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 27 mars 2025, n° 2308826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308826 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 23 octobre 2023, N° 2308826 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. B A, représentée par Me Griot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de vingt-quatre mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— la préfète du Rhône a omis, avant de refuser le droit au séjour, de saisir la commission du titre de séjour instituée à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la notification de l’arrêté attaqué est irrégulière dès lors que le nom de l’interprète ayant assisté l’intéressé n’est pas matériellement inscrit dans l’arrêté en litige ;
— l’autorité administrative a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a également méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
— c’est à tort que la préfète a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la mesure d’éloignement est entachée d’illégalité dès lors que le refus de séjour est lui-même illégal ;
— elle a été prise sans que sa situation personnelle ne soit examinée, notamment au regard de l’état de santé de l’étranger ;
— elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la mesure d’éloignement a été édictée en violation de l’article 8 de la convention européenne précitée ;
— l’autorité administrative a entaché sa décision d’éloignement d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit en l’absence de prise en compte des éléments évoqués concernant ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois :
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision lui interdisant le retour pour une durée de deux ans est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation, et est manifestement disproportionnée.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 19 octobre 2023.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024 par une ordonnance du 4 septembre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025.
Vu le jugement n° 2308826 du 23 octobre 2023 du tribunal administratif de Lyon ;
Vu le jugement n° 2209572 du 7 avril 2023 du tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Pouyet a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant originaire du Nigéria né le 20 janvier 1991, est entré en France le 12 février 2019 selon ses déclarations, démuni de tout visa ou document de séjour. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 27 avril 2021 et ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 27 janvier 2022 régulièrement notifiée à l’intéressé. Par un arrêté du 20 juin 2022 la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire. Par un jugement n° 2209572 du 7 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté pour défaut d’examen de la situation qui était soumise à l’autorité administrative, et a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 17 octobre 2023, la préfète du Rhône a refusé à M. A la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office, et lui a en outre opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2023 dont il est l’objet.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle, en date du 10 janvier 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur l’étendue du litige :
3. Compte tenu de l’intervention du jugement n° 2308826 du 23 octobre 2023, par lequel le magistrat désigné a statué sur l’ensemble des conclusions de la requête de M. A à l’exception de celles tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour en date du 17 octobre 2023 qu’il a renvoyées à une formation collégiale du tribunal, seules ces conclusions, ainsi que les conclusions accessoires qui leur sont liées demeurent en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué cite les dispositions dont il fait application, vise également les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne les éléments de la vie personnelle de M. A que ce dernier a portés à la connaissance des services préfectoraux et au regard desquels sa demande a été instruite. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative n’affectent pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite, et à supposer que l’arrêté en litige ait été notifié par l’intermédiaire d’un interprète, la circonstance que l’identité de ce dernier n’est pas précisée sur l’acte de notification est sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint d’une pathologie psychiatrique pour laquelle il ne suit pas de traitement régulier, qui a déjà conduit à plusieurs crises qui se sont manifestées au cours de son séjour en centre d’accueil pour demandeurs d’asile par des actes graves de violence et de menace à l’égard de tiers. Dans le dernier avis rendu le 24 août 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) quant à son état de santé, ce dernier a retenu que si cet état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, M. A peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le requérant, qui se borne à soutenir qu’il souffre de graves problèmes psychiatriques et qu’il bénéficierait d’un suivi médical important depuis son arrivée en France, ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1 (), L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 « . À cet égard, le deuxième alinéa de l’article L. 435-1 de ce même code dispose : » Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ".
9. D’une part, dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer la carte de séjour prévue par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
10. D’autre part, si M. A soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, il est cependant constant qu’il ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’intéressé se prévalant d’une entrée sur le territoire français le 12 février 2019, cette date étant au demeurant non établie. Par suite, l’autorité préfectorale n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour préalablement à leur édiction et le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a déclaré dans le cadre de sa garde à vue qu’il n’exerce aucune activité professionnelle stable depuis son arrivée en France, n’y a aucune attache et ne justifie d’aucune insertion particulière. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour de l’intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas davantage, dans les circonstances particulières de l’espèce, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
13. En sixième lieu, aux termes de L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A, la préfète du Rhône a également indiqué qu’il y avait lieu de faire application de la réserve d’ordre public prévue par ces dispositions.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint d’une pathologie psychiatrique grave non stabilisée, l’association responsable du centre d’accueil en charge de son hébergement ayant signalé le 2 mars 2023 que, malgré un suivi par plusieurs professionnels, la prise en charge de son traitement était irrégulière, ce qui affectait son comportement. Cette association a également alerté sur la dangerosité de son comportement, qui s’est traduit par plusieurs crises, dont le 3 juin 2022, l’intéressé ayant exhibé un couteau, faisant preuve d’agitation et déclarant qu’une voix lui demandait de se faire du mal et de tuer quelqu’un. Ce signalement indique que le 4 janvier 2023, M. A s’est présenté particulièrement agité devant la secrétaire du centre d’accueil, virulent, en colère, et a soulevé son t-shirt pour faire apparaître le large couteau qu’il portait dans sa ceinture, déclarant « I will kill someone ». Enfin, une infirmière du centre a déclaré que le 1er février 2023, il l’a enfermée dans sa chambre et a eu à son égard un comportement inapproprié. Par un courriel du 4 mai 2023, l’association a effectué un nouveau signalement, indiquant qu’elle a été alertée la veille par une personne hébergée au centre d’accueil décrivant M. A en train de déambuler « une hache à la main, ensanglanté, tant que des jeunes du quartier se tenaient à l’extérieur armés de couteaux ». Enfin, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement 12 juillet 2023, le tribunal correctionnel de Lyon l’a condamné à une peine d’emprisonnement de douze mois, dont six mois de sursis, pour des faits d’agression sexuelle. Par suite, eu égard à la gravité et au caractère récent des faits ainsi relevés, l’autorité administrative a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, estimer que la présence en France de M. A constituait une menace pour l’ordre public.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. Ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent jugement, M. A, qui se borne à faire état de sa durée de séjour et du fait qu’il bénéficierait d’un suivi médical important, ne justifie d’aucune attache affective sur le territoire français, ni d’aucune forme d’insertion, professionnelle ou sociale. S’il soutient que toute sa famille aurait été assassinée dans son pays d’origine, il ressort des informations renseignées par l’intéressé lui-même dans sa demande de titre de séjour que sa mère ainsi que ses cinq frères et sœurs résident au Nigeria où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de 28 ans. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 13 concernant la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France, M. A n’est pas fondé en l’espèce à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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