Non-lieu à statuer 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mars 2026, n° 2524159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 août 2025 et le 4 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Dumazet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par la décision implicite de refus de délivrance d’un certificat de résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer de la requête et au rejet des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 10 février 2026, M. B… a été invité à régulariser sa requête en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…)/ 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a délivré à M. B… en cours d’instance un certificat de résidence valable du 3 octobre 2025 au 2 octobre 2026, lequel s’est substitué à la décision implicite de refus qui s’était d’abord formée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation du requérant sont devenues sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
4. En dépit de la demande de régularisation de sa requête qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, par un courrier du 10 février 2026 mis à sa disposition via l’application Télérecours, dont il a été accusé réception le lendemain, M. B… n’a pas justifié d’une réclamation préalable relative au préjudice dont il demande l’indemnisation dans le dernier état de ses écritures. Par suite, ses conclusions à fin d’indemnisation sont manifestement irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dumazet, conseil de M. B… d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à Me Dumazet une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Dumazet et au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 mars 2026.
La vice-présidente de la 5e section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Voie publique ·
- Délai ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Réparation du préjudice ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Agence ·
- Notification ·
- Biodiversité ·
- Communication ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux
- Registre du commerce ·
- Modification ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Sécurité ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Juridiction
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Aide sociale ·
- Suspension ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Contribuable ·
- Intérêts moratoires ·
- Moratoire
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Recette ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Centre d'accueil ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Recours ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Mentions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.