Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 11 déc. 2025, n° 2505843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505843 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 4 octobre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. A… C…, représenté par Me Tavitian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué, lequel ne vise pas de délégation de signature du préfet ;
- les troubles à l’ordre public allégués ne sont ni précis ni argumentés, aucun document n’étant mentionné, pas plus que n’est apporté un élément de preuve tel qu’une condamnation, et à supposer qu’il s’agisse d’informations provenant du fichier de traitement d’antécédents judiciaires (TAJ), de nombreuses données de ce fichier sont erronées, comme l’a rappelé la commission nationale informatique et libertés dans une décision du 17 octobre 2024 ;
- l’arrêté litigieux méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Tavitian, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant arménien né le 7 février 1993, a sollicité, le 28 mai 2024, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 8 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2025-050 du 6 février 2025, Mme B…, signataire de l’arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d’adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile et de cheffe de la mission asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. A cet égard, la circonstance que cet arrêté de délégation de signature ne soit pas visé dans l’arrêté litigieux est sans incidence sur la légalité de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. C… déclare être entré en France le 4 février 2013 dans des circonstances qu’il ne précise pas après son arrivée en République tchèque le 22 décembre 2012 sous couvert d’un visa C d’une validité de dix jours et s’y être continûment maintenu depuis lors, soit depuis plus de douze ans à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, alors qu’au demeurant les pièces du dossier n’établissent pas sa résidence habituelle sur le territoire national tout au long de la période concernée, il a fait l’objet de deux précédents arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le premier le 16 novembre 2018, le second le 12 avril 2021, confirmé au contentieux par un jugement du 4 octobre 2021 du tribunal administratif de Marseille. Par ailleurs, si le requérant, célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence en France de ses parents, chez lesquels il est hébergé, et de sa sœur, mère d’un enfant en situation de handicap, en précisant que son grand-père paternel est né en 1923 sur le territoire national où ses propres parents s’étaient mariés en 1917, sa mère est en situation irrégulière. A cet égard, s’il allègue apporter une aide à sa mère, malade, et à son neveu, lourdement handicapé, il n’en justifie pas et n’établit pas, en tout état de cause, être la seule personne en mesure d’apporter une telle aide. En outre, s’il affirme que son frère réside en Russie, près de la frontière ukrainienne, et non pas en Arménie, il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans, selon ses déclarations. Enfin, s’il justifie avoir occupé, du 3 septembre 2018 au 31 juillet 2021, un emploi à temps partiel à hauteur de 130,02 heures par mois, en qualité d’équipier polyvalent au sein de la société Lidl dans le secteur de la grande distribution, il est constant qu’il n’a plus travaillé depuis lors, et ne démontre pas que cette circonstance résulterait de l’absence de titre de séjour. Par suite, les éléments dont il se prévaut sont insuffisants pour caractériser une insertion socioprofessionnelle particulièrement notable en France. A supposer même que la mention, dans l’arrêté litigieux, de plusieurs signalements pour trouble à l’ordre public en 2021 pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement et acquisition, offre ou cession, détention non autorisée de produits stupéfiants soit erronée, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision en se fondant sur ses autres motifs. Dès lors, compte tenu notamment des conditions du séjour en France de M. C…, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que le requérant ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente-rapporteure,
Mme Lourtet, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Lourtet
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Contribuable ·
- Intérêts moratoires ·
- Moratoire
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Voie publique ·
- Délai ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Réparation du préjudice ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Agence ·
- Notification ·
- Biodiversité ·
- Communication ·
- Mandataire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Centre d'accueil ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Recours ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Aide sociale ·
- Suspension ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Résidence ·
- Union européenne ·
- Visa ·
- Route ·
- Ressortissant étranger ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Irrecevabilité ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Recette ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.