Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 29 avr. 2025, n° 2309148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. D B, représenté par Me Delorme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fille déposée le 25 novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leur enfant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation particulière ;
— est entachée d’une erreur de fait en ce que le préfet a retenu 1 552,05 euros brut au titre de la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance (SMIC) ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur de fait et de droit en ce que la moyenne de ses ressources, pour les 12 mois précédant la décision attaquée, excède la moyenne du SMIC au cours de la même période.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né le 23 septembre 1991, est titulaire d’une carte de résident valable du 6 mai 2015 au 3 mai 2025. Le 25 novembre 2021, il a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme E F, née le 13 mai 1990, et de leur fils mineur, M. A C, né le 19 février 2022, tous deux de nationalité pakistanaise. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fils.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième () ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ».
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du SMIC au cours de cette même période même s’il est toujours possible, pour le préfet, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Il ressort des mentions non contestées portées sur la décision attaquée que M. B a perçu, au cours de la période de douze mois précédant sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leur enfant, une moyenne mensuelle de revenus bruts s’élevant à la somme de 1452 euros, alors qu’au cours de cette même période, le montant de la moyenne mensuelle du SMIC brut s’élevait à 1 554 euros. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que les revenus mensuels bruts perçus par l’intéressé sur la période de douze mois précédant la décision du préfet s’élevaient à 2 465 euros, et ont dépassé le montant de la moyenne mensuelle du SMIC brut, lequel s’élevait, sur la période de 12 mois précédant la décision attaquée, à 1 689 euros. Dans les circonstances particulières de l’espèce, tenant à l’évolution favorable des ressources de M. B, le préfet s’est livré à une inexacte application des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, à la composition de la famille de M. B, ainsi qu’à la circonstance qu’il résulte de l’instruction que celui-ci est détenteur, d’une part, d’une carte de résident et, d’autre part, d’un contrat de bail pour un appartement d’une surface habitable de 35,53 m² situé à Pierrefitte-sur-Seine à propos duquel le préfet n’a pas indiqué, malgré l’avis de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et du maire de cette commune visés par sa décision, qu’il ne satisfaisait pas aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, le requérant doit être regardé comme remplissant les conditions légales pour pouvoir bénéficier du regroupement familial. Dans ces conditions, le présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, accorde le regroupement familial au bénéfice de l’épouse de l’intéressé et de leur enfant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’accorder le regroupement familial au bénéfice de l’épouse de M. B et de leur enfant dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
M. Dumas, premier conseiller,
M. Hégésippe, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
M. Dumas
Le président,
M. Robbe
La greffière,
Mme G
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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