Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 15 avr. 2026, n° 2502734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire turc contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Il soutient qu’il a obtenu un contrat de travail à durée indéterminée grâce à l’entreprise Rask qui est satisfaite de son travail et qu’il a besoin de son permis de conduire pour ne pas perdre son emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant a déposé sa demande d’échange de son permis de conduire turc plus d’un an après sa résidence habituelle en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant turc, a demandé le 11 novembre 2024 auprès des services du CERT de Nantes, l’échange de son permis de conduire n° 38416 délivré le 7 mai 2020 par les autorités turques contre un permis de conduire français. Par une décision en date du 27 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande au motif qu’il avait obtenu un visa de long séjour valant titre de séjour le 5 juillet 2023, que sa demande d’échange avait été déposée plus d’un après l’acquisition de sa résidence normale en France et qu’elle était donc tardive. Le requérant a effectué un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. M. B… doit être regardée comme demandant l’annulation des deux décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D.221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé.». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 pris pour l’application de l’article R. 222-3 du code de la route : « I. – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. II. – A. – Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour. B. – Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d’un visa long séjour valant titre de séjour, la date d’acquisition de la résidence normale est la date de validation du visa au moyen du téléservice prévu par l’arrêté du 13 février 2019 relatif à la validation du visa long séjour valant titre de séjour, ou à défaut celle de la vignette apposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur le premier visa long séjour valant titre de séjour. (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté : « I. – Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : A. – Avoir été délivré au nom de l’Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu’il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l’article R. 222-1 du code de la route. (…) ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que M. B…, ressortissant turc, a obtenu un visa de long séjour valant titre de séjour en France validé le 5 juillet 2023. Ainsi, à la date du 11 novembre 2024, qui est celle de dépôt de sa demande d’échange rejetée par la décision attaquée, le délai imparti d’un an pour demander l’échange de permis courant à compter de l’acquisition de la résidence normale en France prévu par les dispositions du I et du II de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 précitées était expiré. Il suit de là que le préfet de la Loire-Atlantique était en droit de rejeter sa demande d’échange.
4. En second lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il a obtenu un contrat de travail à durée indéterminée grâce à l’entreprise Rask qui est satisfaite de son travail et qu’il a besoin de son permis de conduire pour ne pas perdre son emploi pour contester les décisions attaquées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de la route.
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