Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 15 sept. 2025, n° 2502578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Drobniak, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
— à défaut de récépissé, son contrat de travail a été suspendu à compter du 27 août 2025 et son employeur y mettra un terme s’il ne produit pas de document de séjour valide avant le 17 septembre 2025 ;
— il ne peut plus faire face à ses charges et subvenir aux besoins de sa famille alors que sa compagne n’exerce pas d’activité professionnelle ;
Sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 juin 2024 sous le n° 2401332 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 13 novembre 2002, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du
Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. B, entré sur le territoire français le
4 septembre 2019, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du Puy-de-Dôme du
16 octobre 2019 au 13 novembre 2020 et qu’il a sollicité le 1er octobre 2020 la délivrance d’un premier titre de séjour mention « travailleur temporaire », puis, d’un titre de séjour mention « vie privée familiale ». M. B a bénéficié de récépissés de cette demande de titre de séjour mention « vie privée familiale » à compter du 31 mars 2022, dont le dernier a expiré le 26 août 2025. Dans ces conditions, la demande de titre de séjour de M. B doit être regardée comme une première demande de titre de séjour et le requérant ne peut, par suite, bénéficier de la présomption d’urgence.
5. Or, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, M. B expose qu’il ne peut plus faire face à ses charges et subvenir aux besoins de sa famille dès lors que son contrat de travail a été suspendu à compter du 27 août 2025 et qu’il risque d’être résilié au
17 septembre 2025, faute de production d’un titre de séjour valide. Toutefois, si une décision implicite de rejet de sa demande est effectivement née, l’urgence de la situation de M. B ne résulte pas de la naissance de cette décision mais de l’absence de renouvellement de son récépissé l’autorisant à travailler. Par conséquent, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et en tant que les conclusions de la requête sont dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de M. B doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 15 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 2502578
AC
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