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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 7 avr. 2026, n° 2602513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026 à 10 h 26, M. B… A…, alors placé en rétention administrative au centre de rétention de Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d’annuler la décision de remise aux autorités slovènes, opposée par un arrêté pris le 30 mars 2026 par le préfet de la Loire-Atlantique.
Vu :
- l’ordonnance du 5 avril 2026 par laquelle le vice-président chargé des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes, a mis fin à la rétention de M. A… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. David Labouysse, vice-président, pour exercer les attributions prévues par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 623-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision de remise et l’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagne, le cas échéant, peuvent être contestées selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 », c’est-à-dire dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, le recours étant jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. L’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsqu’une personne de nationalité étrangère est placée en rétention administrative au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu de rétention.
4. Il ressort des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement d’une personne de nationalité étrangère lorsque cette dernière est placée en rétention. Il en résulte que cette procédure cesse d’être applicable dès lors qu’il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention de cette personne. Le jugement de l’ensemble des conclusions dont elle a saisi le tribunal relève alors d’une formation collégiale du tribunal administratif.
5. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rendre le jugement sur la requête, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l’article R. 922-4 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure de l’article L. 921-2 conserve compétence pour statuer alors même qu’il n’y a plus lieu de statuer selon cette procédure. Toutefois, le président de ce tribunal ou le magistrat qu’il délègue à cette fin peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de la personne de nationalité étrangère, notamment lorsqu’elle dispose d’un domicile stable.
6. L’article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Nantes : Loire-Atlantique (…) ».
7. L’examen du recours formé par M. B… A… à l’encontre de la décision de remise aux autorités slovènes, opposée par un arrêté pris le 30 mars 2026 par le préfet de la Loire-Atlantique, ne relève plus de la compétence du président du tribunal administratif de Rennes ou du magistrat qu’il désigne à cette fin par suite de l’ordonnance du 5 avril 2026 par laquelle le vice-président chargé des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes a mis fin à sa rétention au sein du centre de rétention de Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande. Il ressort des pièces du dossier que M. A… dispose d’un domicile stable situé 11 rue Pierre Curie à Montoir-de-Bretagne, commune du département de la Loire-Atlantique. Dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu de transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve cette commune, qui constitue le lieu de résidence de l’intéressé. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Nantes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de la Loire-Atlantique et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Rennes, le 7 avril 2026.
Le magistrat délégué,
signé
D. Labouysse
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