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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 27 mars 2023, n° 2102165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2102165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 septembre 2021, le 7 octobre 2021, le 27 janvier 2022 et le 27 juin 2022, M. A B, représenté par Me Boulais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2021 par lequel le maire de Coudeville-sur-Mer a délivré à M. C un permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Coudeville-sur-Mer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le dossier de demande de permis de construire est insuffisant ;
— l’arrêté en litige méconnaît les articles R. 423-50 et R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article U3 du règlement du plan local d’urbanisme de Coudeville-sur-Mer ;
— il méconnaît l’article U6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article U7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article U12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article U11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires enregistrés le 24 novembre 2021 et le 17 mars 2022, M. E C, représenté par la SELARL Concept Avocats, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’une annulation partielle soit prononcée en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ou à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du même code ;
3°) à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés le 17 mai 2022 et le 2 décembre 2022, la commune de Coudeville-sur-Mer, représentée par la SELARL Juriadis, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou à ce qu’une annulation partielle soit prononcée en application de l’article L. 600-5 du même code ;
3°) à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
— et les observations de Me Vincent, représentant la commune de Coudeville-sur-Mer et de Me Le Goas représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 juillet 2021, M. E C a déposé une demande de permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré AC 45, situé 45 rue du Phare Ouest à Coudeville-sur-Mer. Par un arrêté du 5 août 2021, le maire de Coudeville-sur-Mer a délivré le permis de construire sollicité, en l’assortissant d’une prescription se rapportant à la hauteur de la clôture. M. A B, propriétaire du terrain voisin, demande l’annulation de l’arrêté du 5 août 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme
2. Aux termes de l’article R. 410-10 du code de l’urbanisme : « Dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, le délai d’instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande. / L’autorité compétente recueille l’avis des collectivités, établissements publics et services gestionnaires des réseaux mentionnés à l’article L. 111-11 ainsi que les avis prévus par les articles R. 423-52 et R. 423-53. / Ces avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été émis dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis. » Aux termes de l’article R. 423-53 du même code : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ». Par création d’un accès à une voie publique, il faut entendre tout changement dans la configuration matérielle des lieux ou dans l’usage qui en est fait permettant à un riverain d’utiliser cette voie avec un véhicule.
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
4. En l’espèce, d’une part, le permis de construire litigieux prévoit un accès à l’avenue du Phare Ouest, voie publique départementale. Dès lors qu’il permet aux usagers d’utiliser cette voie avec un véhicule, cet aménagement est constitutif d’un changement dans la configuration matérielle des lieux et dans l’usage qui en est fait et doit, par suite, être regardé comme une création d’un accès à une voie publique pour l’application des dispositions citées au point 2. D’autre part, contrairement à ce que soutient la commune en défense, l’article U3 du règlement du plan local d’urbanisme de Coudeville-sur-Mer, qui prévoit des dispositions générales sur les conditions de desserte des terrains dans la zone U, ne réglemente pas de façon particulière l’accès à l’avenue du Phare Ouest. Dans ces conditions, le permis de construire litigieux ne pouvait être légalement délivré sans que l’autorité gestionnaire de la voirie départementale ait été saisie. Or il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette autorité a été consultée par le maire de Coudeville-sur-Mer préalablement à la délivrance de l’arrêté du 5 août 2021. Il en résulte que le maire a méconnu l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme en ne recueillant pas l’avis du gestionnaire de la voie publique. Si une telle omission n’a pas eu pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte, dès lors que, s’agissant d’un avis simple, le maire de Coudeville-sur-Mer n’était pas en situation de compétence liée, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise dès lors que l’avis rendu par l’autorité gestionnaire de la voirie départementale aurait pu, le cas échéant, conduire le maire à assortir le permis en litige de prescriptions, à l’instar de celle dont avait fait l’objet le permis de construire délivré pour un projet situé sur la parcelle voisine, en suite de l’avis émis par le service technique du département de la Manche. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U6 du règlement du plan local d’urbanisme :
5. Aux termes de l’article U6 du règlement du plan local d’urbanisme de Coudeville-sur-Mer : « En secteur UA, les constructions devront être édifiées à l’alignement des voies déterminées sur le document graphique et/ou pour les autres cas à la ligne d’implantation dominante ».
6. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le document graphique du plan local d’urbanisme de Coudeville-sur-Mer impose l’édification des constructions à l’alignement de la rue du Phare Ouest. Dans ces conditions, les constructions doivent être édifiées à la ligne d’implantation dominante. Il ressort du plan cadastral joint au dossier de demande de permis de construire que si les constructions voisines du terrain d’assiette du projet ne présentent pas une implantation rectiligne, la distance d’alignement de 12 mètres par rapport à la rue du Phare Ouest, représentée sur ce plan, peut être regardée comme traduisant l’effet dominant de l’alignement des constructions voisines du projet sur la voie publique. Or, si le projet prévoit l’implantation du garage, d’une largeur de 6,80 mètres en limite est de la propriété, à une distance de 12,42 mètres de la rue du Phare Ouest, le reste de la construction implantée à l’arrière du garage, s’étendant sur la largeur du terrain et formant un décrochage de 7,32 mètres de largeur et de 7,08 mètres de longueur par rapport au garage, est situé à une distance de 19,74 mètres par rapport à la voie publique. Il en résulte que l’implantation en net retrait de cette partie de la construction ne permet pas de conserver l’effet dominant de la ligne d’alignement formé par les constructions voisines. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît l’article U6 du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U7 du règlement du plan local d’urbanisme :
7. L’article U7 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit qu’en secteur Ua « les constructions devront être implantées en limite séparative ou en retrait d’une distance de 3 mètres minimum ». Il résulte de ces dispositions, en l’absence de mention particulière du règlement du plan local d’urbanisme, que, lorsque les constructions ne sont pas implantées en limite séparative, tout point de la façade doit respecter une distance minimale de trois mètres par rapport à la limite séparative.
8. Il ressort du plan du rez-de-chaussée de la construction autorisée, joint au dossier de demande de permis de construire, que la façade sud-est sera implantée à une distance de 2,96 mètres de la limite séparative. Si le bénéficiaire du permis en litige fait valoir qu’un autre plan du dossier, portant sur l’implantation de la construction et les toitures, mentionne une distance de trois mètres, cette différence entre les deux plans correspond à la présence de coffres, sur la façade est, représentés sur le plan du rez-de-chaussée. Or, conformément à la règle énoncée au point 7, en l’absence de mention particulière du règlement du plan local d’urbanisme, ces coffres doivent être pris en compte pour le calcul de la distance minimale de trois mètres devant séparer la construction de la limite séparative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U7 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature, en l’état du dossier, à justifier l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
10. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». L’article L. 600-5-1 de ce code dispose : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
11. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
12. Les illégalités mentionnées aux points 4, 6 et 8, tirées de ce que l’arrêté en litige méconnaît l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ainsi que les articles U6 et U7 du règlement du plan local d’urbanisme, sont susceptibles d’être régularisées. Dès lors, conformément aux conclusions présentées à titre subsidiaire par la commune de Coudeville-sur-Mer et M. C, expressément confirmées par ce dernier à l’audience, il y a lieu de surseoir à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de fixer à M. C et à la commune de Coudeville-sur-Mer un délai de quatre mois, à compter de la notification du présent jugement, aux fins de notifier au tribunal la mesure de régularisation nécessaire.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête pendant le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, afin de permettre à M. C et à la commune de Coudeville-sur-Mer de procéder à la régularisation des illégalités relevées au point 12 des motifs ci-dessus.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à M. E C et à la commune de Coudeville-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
C. D
Le président,
Signé
X. MONDESERT
La greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. Lapersonne
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