Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 févr. 2026, n° 2600572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. D… C… et Mme A… B… épouse C… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au maire de Saint-Maur-des-Fossés de prendre, au titre de ses pouvoirs de police administrative, toute mesure conservatoire utile, le cas échéant sous forme d’arrêté, interdisant provisoirement toute intervention affectant les conduits de fumée privatifs, le débord de toit et la pompe à chaleur leur appartenant, tant qu’une étude technique complète, contradictoire et conforme à la norme NF DTU 24.1 n’aura pas été réalisée ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de diligenter ou faire diligenter les contrôles nécessaires et de prendre toute mesure de prévention relevant de ses compétences ;
de dire que ces mesures d’injonction s’appliqueront jusqu’à la justification complète de la conformité et de la sécurité des installations et qu’elles pourront être assorties d’une astreinte en cas de non-exécution ;
de mettre, le cas échéant, les dépens à la charge de l’État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et
L 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
Pour satisfaire à l’obligation qui leur incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner les mesures d’injonction dont ils sollicitent la prescription dans la présente instance sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, M. et Mme C…, qui sont propriétaires à Saint-Maur-des-Fossés, 70 boulevard de Champigny, d’une maison individuelle comprenant notamment deux conduits d’évacuation de fumée en toiture, un débord de toit et une pompe à chaleur, doivent être regardés comme faisant valoir que la proximité de ces ouvrages avec une construction neuve voisine occupée depuis mai 2025 les expose, alors qu’en l’absence d’autre solution de chauffage, ils doivent faire fonctionner les conduits mentionnés ci-dessus, à des risques d’incendie et d’intoxication au monoxyde de carbone et qu’il en résulte d’un danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes et des biens. Toutefois les risques ainsi allégués ne sont étayés par aucune des pièces versées au dossier, y compris celles dont les requérants se prévalent spécialement à cet égard, à savoir deux rapports d’expertise pneumologique portant sur des problèmes respiratoires, oculaires et allergiques liés à la poussière et à l’humidité provoqués par le chantier de la construction de la construction voisine, un bilan d’une obstruction nasale, un compte rendu d’électrocardiogramme et un rapport d’expertise mycologique visant à identifier d’éventuelles contaminations par des champignons lignivores. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme C… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et Mme A… B… épouse C….
Fait à Melun, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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